L'Hebdo CHR

Document unique dans les métiers de bouche.

Réglementation applicable

Article L.4121-3: Évaluation des risques à la charge de l’employeur

L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication,des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.

A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.

Article R.4121-1: Obligation d’élaborer un document unique d’évaluation des risques

L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L.4121-3.

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’exploitation, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.

Article R.4121-2: Mise à jour du document

La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée:

  1. Au moins chaque année;
  2. Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L.4612-8;
  3. lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.

Article R.4121-3: Évaluation des risques et CHSCT

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Dans les exploitations dotés d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le document unique d’évaluation des risques est utilisé pour l’établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l’article L.4612-16.

Article R.4121-4 : Modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques

(décret du 17 décembre 2008 relatif à l’information des travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité)

Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :

  1. Des travailleurs;
  2. Des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu;
  3. Des délégués du personnel;
  4. Du médecin du travail;
  5. Des agents de l’inspection du travail;
  6. Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale;
  7. Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L.4643-1;
  8. Des inspecteurs de la radioprotection mentionnées à l’article L.1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L.1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.

Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail.Dans les entreprises ou exploitation dotés d’un réglemnt intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.

Article R.4741-1 : Sanctions

Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques, dans les conditions prévues aux articles R.4121-1 et R.4121-2, est puni de l’amende prévue pour les contravention de cinquième classe (soit 1500 euros).

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La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal (doublement du montant de l’amende).

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