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Modalités d’ouverture d’un débit de boissons

Modalités d'ouverture d'un débit de boissons

Dans cet article vous retrouverez toutes les modalités pour l’ouverture d’un débit de boissons avec les mises à jour de novembre 2018. Vous trouverez donc la déclaration à faire avant l’ouverture de votre établissement, ainsi que les éléments à déclarer.

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Déclaration préalable obligatoire

La déclaration préalable est une procédure qui vous est imposé si vous souhaitez ouvrir un débit de boissons à consommer sur place (article L.3332-3 du CSP) ou s’il y a translation ou mutation de celui-ci (article L.3332-4).

Définitions des termes

  • Ouverture : création d’un nouvel établissement (article L.3332-1 s. du CSP)
  • Mutation : changement de propriétaire ou de gérant (art. L. 3332-4)
  • Translation : déménagement d’un établissement au sein d’une même commune (art. L.3332-7)
  • Transfert: déménagement d’un établissement dans une autre commune de la région (art. L.33232-11 al.1) ou exceptionnellement, dans un autre département au-delà de la même région (art. L.3332-11 al.2)

Les débits de boissons à consommer sur place

Si vous avez le souhait d’ouvrir un débit de boissons à consommer sur place, vous devrez effectuer votre déclaration au moins 15 jours avant le début de votre exploitation. Cette démarche s’effectue à la mairie du lieu de l’exploitation. Si celui-ci est à Paris, alors vous vous rendrez à la Préfecture de police. Ainsi, vous obtiendrez immédiatement un récépissé.

Aussi, les délais pour déclarer votre exploitation que ce soit, une ouverture, une mutation, ou une translation est de 15 jours avant le début de l’exploitation (loi n°2011-302 du 22 mars 2011).

Néanmoins, en cas de décès de l’exploitant, le délai déclaratif est d’un mois.

Enregistrement des déclarations d’ouverture

L’enregistrement des déclarations d’ouverture s‘opère à partir de 2 formulaires Cerfa :

  • un imprimé Cerfa n° 11542*05 à renseigner par le demandeur
  • un imprimé Cerfa n° 11543*05 qui peut être pré-rempli par le demandeur, à délivrer par les services de la mairie après vérification de la déclaration. Celle-ci doit être correctement remplie.

Le pouvoir du maire dans ce contexte

Le maire n’est pas compétent pour juger de la valeur des renseignements contenus dans la déclaration d’ouverture, ou de la mutation du débit de boissons. Il peut seulement constater l’accomplissement de la formalité de la déclaration. De ce fait, il est tenu de délivrer le récépissé.

Ainsi, il ne peut pas refuser de délivrer le récépissé même s’il estime que les informations déclarées sont fausses. Néanmoins, il peut refuser de délivrer le récépissé si la déclaration ne comporte pas toutes les informations obligatoires. Selon l’article L.3332-3, 5 points doivent être obligatoirement renseignés. De ce fait, si une de ces informations sont manquantes, le maire doit vous dire de compléter un formulaire de déclaration (cerfa n°11542*05) en ajoutant les informations manquantes.

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Dans les trois jours qui suivent la déclaration, le représentant de l’Etat dans le département doit être informé par le maire. Ce dernier doit lui transmettre une copie intégrale ainsi qu’au procureur de la République.

Le Préfet et le Procureur peuvent de ce fait, vérifier que toutes les conditions exigées par le code de la santé publique sont bien remplie. C’est-à-dire qu’elles respectent bien la règle du quota, les zones de protection, le suivi préalable de la formation obligatoire etc.

Le maire, quand il délivre le récépissé, agit au nom de l’Etat (CAA Parie, 31 décembre 2015, n°15PA00126; CAA Versailles, 26 mars 2013, n°11VE02490). Dans ce cadre, le maire est placé sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département en vertu de l’article L.2122-27 du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales). En d’autres mots, il est placé, en tant qu’agent de l’Etat, sous l’autorité hiérarchique du Préfet.

De ce fait, le Préfet peut lui donner des ordres (CE, 1er Février 1967, n°65484) ou annuler ses décisions (CE, 16 novembre 1992, Ville de Paris, n°96016). Le Préfet a ainsi, la possibilité de donner l’ordre au maire de retirer son récépissé ou de procéder lui-même au retrait de ce dernier si celui-ci est incomplet.

Néanmoins, le Préfet ne peut pas retirer un récépissé si la déclaration comporte des fausses informations.

Selon l’article L. 2131-4 du CGCT prévoit que les actes pris par les autorités communales au nom de l’Etat ne sont pas soumis au contrôle de légalité exercé à l’égard des actes des autorités communales par le Préfet en application de l’article L.2131-6 du CGCT.

Procédures si une licence est périmée

De plus, il se peut que le maire délivre un récépissé de déclaration pour une licence périmée, car il ne peut se livrer à un contrôle strict des licences. Cependant, ce récépissé doit être retiré car il est nul, et illégal. Selon la jurisprudence « Dame Cachet » (CE, 3 novembre 1922, Rec. P. 790), complétée le 24 octobre 1997 par l’arrêt « Mme de Laubier » (Rec. p. 371). L’acte créateur de droits que constitue ce récépissé doit pouvoir être retiré, être entaché d’illégalité et ne doit pas être devenu définitif. Cela signifie que le récépissé doit être susceptible d’une annulation juridictionnelle, soit que le délai de recours n’a pas été déclenché faute d’une mesure d’information adéquate. Ceci est dû :

  • soit que le délai n’a pas été déclenché faute d’une mesure d’information adéquate,
  • soit que le délai n’est pas encore parvenu à son terme
  • soit que le recours qui a été exercé est en instance de jugement si la décision est devenue définitive, son retrait spontané par l’administration est exclu, même si elle est certainement illégale (CE, 26 novembre 1954, Crouzet, Rec. p. 662)
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Les éléments à renseigner par le déclarant

Les éléments à renseigner sont :

Suppression de la condition de nationalité

Depuis l’intervention de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté (article 196), la condition de nationalité est supprimée.

NB : Néanmoins, le législateur a omis de supprimer la sanction pénale attachée à la violation de la condition de nationalité, mentionnée à l’article L.3352-3 du CSP:

« Est punie de 3750€ d’amende l’ouverture d’un café, d’un cabaret, d’un débit de boissons à consommer sur place, vendant de l’alcool : (…) 2° sans justifier de la nationalité française ou de celle d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat  partie à l’accord sur l’Espace économique européen. « 

Cependant, depuis la suppression de la condition de nationalité cette disposition pénale n’est plus appliquée.

Avant la suppression de nationalité pour exploiter un débit de boissons

.L’ouverture d’un débit de boissons est subordonnée à une autorisation préfectorale.

Restait en vigueur l’article 33 du code local des professions du 26 juillet 1900 :

  • Pour les débits de boissons dont l’ouverture n’est pas interdite par les articles L.3332-1 et L. 3332-2, pour les hôtelleries et pour le commerce de détail des eaux-de-vie et spiritueux
  • Pour le transfert ou le retrait d’autorisation des débits de boissons dont l’ouverture est interdite.
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Les autorisations délivrées en vertu de l’article 33 ne pouvaient être seulement pour des personnes justifiant qu’elles sont françaises ou ressortissantes d’un Etat de l’Union Européenne ou partie de l’accord se l’Espace économique européen.
La condition de nationalité imposait de disposer de la nationalité française ou de la qualité de ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne ou de celle d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen (UE, Islande, Norvège, Lichtenstein). Ou encore d’être ressortissant d’Etats ayant conclu avec la France des accords particuliers d’établissement qui comportent la clause d’assimilation de l’étranger au national :

  • Algérie
  • Andorre
  • Canada
  • République Centrafricaine
  • Congo (Brazzaville)
  • Etats-Unis
  • Gabon
  • Iran

Les personnes qui ne remplissent pas l’une de ces conditions ne pouvaient pas exercer la profession de débitant de boissons à consommer su place, avant le 28 janvier 2017. Néanmoins, elles pouvaient être salariées d’un débit de boissons à consommer sur place exploité par une personne qui répondait la condition de nationalité.

Les délits

L’exploitant d’un débit de boissons sans avoir effectué la déclaration préalable d’ouverture est constitutive d’un délit. Celui-ci est puni de 3 750€ d’amende.

La jurisprudence considère que ce délit est déterminé lorsqu’un exploitant installe dans un immeuble où il exploitait déjà une licence, une nouvelle salle distincte du fonds primitif sans communication intérieure de l’une à l’autre, et est destinée à une clientèle différente : Cass. crim., 27 mars 1974, bull. crim. n° 132.

Aussi, lorsqu’un exploitant a créé un établissement nouveau, qui même s’il est communiquant avec le premier, se distingue par des particularités (enseignes, décorations, horaires, tarifs, clientèle, modes d’exploitation : Cass. crim., 22 janvier 1976, Bull. crim. n° 27).

Le délit d’ouverture de débit de boissons sans déclaration préalable présent le caractère d’une infraction successive aussi longtemps que dure l’exploitation illicite  Cass. Crim., 23 janvier 1979,Bull. crim. n° 30.
La nature de ce délit est différente de celle en cas de défaut de déclaration de mutation.

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