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Quelles obligations pour la vente ambulante de boissons ?

Quelles obligations pour la vente ambulante de boissons

Les boissons alcooliques de 4ème et 5ème catégorie : interdiction

L’article L. 3322-6 du code de la santé publique (ci-après CSP) dispose qu’ « Il est interditaux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons des quatrième et cinquième groupes ».

Il résulte de ces dispositions que ce sont les modalités de la vente des boissons qui déterminent la nature de la licence à détenir.

Ainsi, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, un marchand ambulant ou forain qui souhaite vendre des boissons alcooliques pour une consommation sur place doit obtenir une licence de débit de boissons à consommer sur place. Si au contraire, il envisage de pratiquer la vente à emporter, il devra procéder à la déclaration correspondante.

Les marchands ambulants désirant pratiquer la restauration rapide, en sus de la vente de boissons, doivent solliciter une licence restaurant qui les autorise à vendre des boissons alcooliques sur place mais également à emporter, et ce, uniquement à l’occasion des  principaux repas et comme accessoires de la nourriture (article L.3331-2 du CSP).

Ils peuvent également, en plus de leur licence restaurant, demander une licence à emporter.

Dans ce cas, le marchand ambulant n’est pas contraint de ne vendre les boissons à emporter qu’aux horaires des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.

S’agissant des formalités pratiques de la déclaration administrative, c’est désormais le formulaire Cerfa 11542*03 qu’il convient de renseigner. Or, celui-ci ne prévoit pas de rubrique spécifique pour les marchands ambulants.

Dans ce contexte et dans le silence de la loi, le  Bureau des pratiques addictives du ministère de la santé considère que le débitant ambulant doit procéder à la déclaration administrative dans la même commune que celle indiquée lors de l’enregistrement de son commerce au registre du commerce et des sociétés.

En ce qui concerne le lieu d’implantation à indiquer, le commerçant ambulant doit préciser à la rubrique réservée à l’adresse, son (ou  ses) différent(s) lieu(x) d’exploitation pour les jours d’ouverture sur la (ou les) commune(s) concernée(s).

Le formulaire Cerfa n°115543*03 qui correspond au récépissé de déclaration délivré par les services municipaux devra être rempli de la même manière.

Les communes autres que celles où la déclaration a été effectuée, et dans lesquelles le débitant déclarera tenir son commerce ouvert,  pourront utilement être informées de la déclaration et se voir adresser copie du formulaire n°115543*03.

Cas particulier des Bieres truck:

Vous trouverez, ci-dessous, les éléments donnés:

« Pour commencer son activité, le principe est le même que pour tout commerçant ambulant et une déclaration de la licence au maire de la commune du siège social doit être faite par l’exploitant.

Cependant, il faut garder à l’esprit que l’article L. 3322-6 du Code de la santé publique (CSP) prévoit qu’il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons des quatrième et cinquième groupes.

Par ailleurs, il est précisé que le projet présenté consiste à louer le véhicule avec ou sans service, afin de bénéficier des tireuses. Le véhicule s’arrêtant à une fonction de transport des tireuses et stockage des boissons.

Or, au vu des termes de la saisine, l’exploitant fournit à une clientèle qui a réservé ses services à titre privé ( la notion de « soirée privée » signifiant que l’exploitant refuse la clientèle extérieure au groupe qui a réservé et qui bénéficie de ses services ), de la bière payée au fût avant la  réalisation de la prestation, alors il s’agit d’ une prestation commerciale comprenant la fourniture d’alcool au consommateur final par un bar ambulant et une licence est donc requise pour l’exercice de cette activité.

L’activité de bar ambulant qui, dans un tel cas de figure, n’est pas exercée sur la voie publique (ce qui exclut donc le régime d’autorisation temporaire de l’article L. 3334-2 du CSP, n’est pas explicitement prévue par la législation. Elle peut être assimilée, la délivrance de nourriture en moins, à celle de traiteur et le régime de licences applicable dépendra de la prestation fournie.

Dans le cas d’espèce, l’exploitant du bière-truck agit pour le compte d’un organisateur qui lui règle globalement et forfaitairement le prix des boissons alcooliques servies : dans ce cadre, l’activité s’analyse comme une vente à emporter, assortie d’une prestation de location de service.

Ainsi, une petite licence à emporter sera suffisante pour permettre la vente de bières et de boissons sans alcool par le barman lorsque le prix des boissons lui est déjà forfaitairement réglé. »

A toutes fins utiles, OAFormation est à votre service.

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