Sommaire :
Création de licence 4 dans les communes de moins de 3 500 habitants
Dans le but de redynamiser les communes de moins de 3 500 habitants, le gouvernement autorise la création de nouvelles licences 4.
« II. – Par dérogation à l’article L. 3332-2 du code de la santé publique et pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une licence de 4e catégorie peut être créée, dans les conditions prévues à l’article L. 3332-3 du même code, par déclaration auprès du maire dans les communes de moins de 3 500 habitants n’en disposant pas à la date de publication de la présente loi. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332-11 dudit code, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au-delà de l’intercommunalité. »
Rappel des conditions de l’article L.3332-3
Pour rappel, les conditions de l’article Article L3332-3 sont les suivantes :
Lors de l’ouverture d’un restaurant, d’un café, d’un débit de boissons à consommer sur place, un cabaret … et que vous souhaitez vendre de l’alcool, alors vous devez faire une déclaration par écrit, 15 jours avant l’ouverture de votre établissement, en y inscrivant :
- Vos noms, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile,
- La situation du débit de boisson
- A quel titre vous devez gérer le débit et les noms, prénoms, profession et domicile du propriétaire s’il y a lieu
- La catégorie du débit que vous proposez d’ouvrir
- Votre permis d’exploitation attestant de votre participation à la formation visée à l’article L. 3332-1-1.
Pour les débits de boissons situés à Paris, la déclaration se fait auprès de la Préfecture de Police. Pour les autres communes, la déclaration se fait à la mairie où est donné immédiatement un récépissé. A la suite de cela, le maire de la commune où la déclaration a été faite, transmet une copie intégrale au représentant de l’Etat dans le département, dans les trois jours.
La création de 1000 licences 4 avait été annoncée par l’Etat dans le cadre d’un dispositif mis en place avec l’association SOS. Mais il semblerait, que ce soit à la décision du maire des communes de moins de 3 500 habitants, de créer des licences 4 s’il n’en existe pas jusqu’à présent.
Cette article pose quelques problématiques qu’il conviendra de résoudre rapidement :
- Les maires pourront ils créer eux-mêmes les licences afin de les louer ou les vendre dans leur commune ?
- Dans quel cas le maire pourra refuser la création de la licence 4 ?
- Peut-on créer une licence 4 sans demander à l’exploiter mais pour la vendre par la suite ?
- Quel sera le pouvoir de la commission si cette dernière existe ?
Les transferts des licences 4
L’article 47 de cette loi modifie également d’importants points concernant les transferts des débits de boissons.
Auparavant l’article L3332-11 du Code de la Santé Publique : « Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans la région où il se situe ».
Maintenant, il s’agit d’un transfert qui doit avoir lieu dans le département où il se situe.
Les conditions pour le transfert restent les mêmes : les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’Etat dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont consultés obligatoirement.
Lorsqu’une commune ne compte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune.
Il est légitime de se poser la question si une commission municipale des débits de boissons (nouveauté également de la loi qui prévoit la création de commission municipale dans certaines conditions) est existante dans la commune en question, son avis sera-t-il demandé ?
Création licence 4 : Notion de département limitrophes
Par dérogation au premier alinéa, une licence 4 peut être transférée dans un département limitrophe de celui dans lequel il se situe, dans les conditions prévues au premier alinéa. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’Etat dans le département où doit être transféré le débit de boissons. A l’issu d’une période de 8 ans, le débit de boissons pourra faire l’objet d’un transfert vers un nouveau département.
Enfin, « Par dérogation au premier alinéa du présent article et à l’article L. 3335-1, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au-delà des limites du département où ils se situent au profit d’établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret ». Il faut donc attendre ces décrets.
Mais une modification en entraine toujours d’autres : il est prévu une ordonnance pour refondre le code à la fin de l’année. En effet, il est prévu dans un délai de 12 mois à compter de la publication de cette loi, que le gouvernement prenne une ordonnance pour modifier et simplifier le code de la santé publique sur les sujets suivants :
- Adapter les conditions d’ouverture, de transfert, de translation et de mutation des débits de boissons, ainsi que les boissons alcooliques à la mise en place d’un outil de gestion dématérialisée des licences ;
- Adapter les conditions d’exploitation des débits de boissons, y compris en matière de formation, d’affichage et de signalétique, ainsi que les modalités de vente d’alcool dans un objectif de prévention des consommations nocives d’alcool et de protection des plus jeunes ;
« III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier le code de la santé publique pour :
1° Adapter les conditions d’ouverture, de transfert, de translation et de mutation des débits de boissons, ainsi que les catégories des boissons alcooliques à la mise en place d’un outil de gestion dématérialisée des licences ;
2° Adapter les conditions d’exploitation des débits de boissons, y compris en matière de formation, d’affichage et de signalétique, ainsi que les modalités de vente d’alcool dans un objectif de prévention des consommations nocives d’alcool et de protection des plus jeunes ;
3° Procéder, dans le même objectif, à toutes mesures d’adaptation, d’abrogation et de simplification nécessaires à l’amélioration de la cohérence des dispositions législatives notamment relatives à la fabrication et au commerce des boissons, et aux débits de boissons ;
4° D’une part, procéder aux adaptations nécessaires des dispositions résultant des 1° à 3° du présent III aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et, d’autre part, étendre et adapter ces dispositions, en tant qu’elles relèvent de la compétence de l’Etat, à Wallis-et-Futuna.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au présent III. »