Fermeture administrative : procédure et motifs ?
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Mesures administratives et judiciaires
Il s’agit de mesures de police administrative qui n’ont en aucun cas pour objet de sanctionner mais uniquement de prévenir et d’empêcher la réitération des faits constatés par divers agents assermentés.
Ces mesures peuvent être édictées par le préfet sans attendre que la juridiction pénale se prononce sur l’infraction constatée.
Elle ne visent pas l’exploitant lui-même, mais l’établissement. Il est vrai que dans le quotidien de ce même exploitant c’est vécu comme une sanction et non pas comme une simple procédure veillant au respect de l’ordre, de la santé ou encore de la tranquillité publique.
Mais allons, entrons un peu dans le détail…
Les fermetures administratives
Fermeture administrative : Les dispositions générales
La procédure contradictoire
Une mesure de fermeture administrative doit être motivée et mentionner les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application, et énoncer de manière circonstanciée les faits qui en constituent le fondement, conformément aux articles L. 211-2 relations entre le public et l’administration. Ainsi le destinataire, à la seule lecture de la décision, doit clairement en connaître les motifs. Elle doit également,sauf urgence motivée, être précédée d’une procédure contradictoire fondée sur les articles L.http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=1046D1FBEC593B952888BD0EE6F53B7C.tpdila11v_3?idSectionTA=LEGISCTA000031367422&cidTexte=LEGITEXT000031366350121-1 relations entre le public et l’administration.
Une lettre doit ainsi être envoyée à l’exploitant, l’informant des griefs et de la mesure de fermeture envisagée concernant son établissement,
en lui précisant qu’il dispose d’un délai de quinze jours pour présenter des observations orales et/ou écrites, en se faisant éventuellement représenter par un conseiller ou un mandataire.
Si un arrêté est pris à l’issue de ce délai, il devra viser la lettre ouvrant la procédure contradictoire ainsi que la réponse ou l’absence de
réponse de l’exploitant.
Dans tous les cas, la mesure de fermeture ne pourra énoncer des motifs différents de ceux visés dans la procédure contradictoire.
Fermeture administrative : Les motifs de fermeture
La fermeture suite infractions aux lois et règlements régissant la profession.
Une mesure de fermeture, maximum de 6 mois, prise sur le fondement d’infractions aux lois et règlement régissant la profession doit être précédée d’un avertissement. Cet avertissement peut se substituer à la fermeture lorsque les faits sont peu graves ou s’ils sont la conséquence d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant. Lorsqu’un établissement a fait l’objet d’un avertissement pour une première infraction, il n’est pas nécessaire de lui adresser un nouvel avertissement avant de prononcer la fermeture administrative si la deuxième infraction est de même nature (Conseil d’Etat 9 février 2005 n° 272196°).
La durée de fermeture peut-être portée à douze mois par arrêté du ministre de l’intérieur (art. L. 3332-16 ).
La fermeture en cas d’atteintes à l’ordre public, la santé, la tranquillité ou la moralité publiques
La durée de fermeture ne doit pas excéder deux mois et peut être réduite si l’exploitant accepte de suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation prévue à l’art. L. 3332-1-1 à la discrétion du représentant de l’Etat dans le département.
La fermeture en raison d’actes délictueux ou criminels
Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux, à l’exception des infractions visées au (a), elle entraîne l’annulation du permis d’exploitation.
Elle peut être prononcée pour six mois et portée à douze mois par arrêté du ministre de l’intérieur (art. L. 3332-16 du C.S.P).
La fermeture en cas d’usage ou de trafic de produits stupéfiants au sein de l’établissement
Lors d’infractions aux art. L. 3421-1 ordonner pour 3 mois maximum la fermeture de l’établissement dans lequel la ou les infractions ont été commises. Cette durée peut être portée à 12 mois par arrêté du ministre de l’intérieur.
Le non respect de cette fermeture est puni de 6 mois de prison et 7 500 € d’amende (art. L. 3422-2) plein droit en cas de relaxe, acquittement ou non-lieu prononcé par une juridiction.
La fermeture en cas de travail dissimulé
Lors d’infractions aux 1° à 4° de l’art. L. 8211-1 de l’établissement dans lequel la ou les infractions ont été commises. Cette fermeture est soumise à la répétition, la gravité des faits ainsi que la proportion des salariés concernés.
Le procureur de la République est avisé sans délai de la décision de fermeture.
Les services préfectoraux sont tenus d’informer les organismes professionnels lors de l’édiction d’une mesure de fermeture temporaire (circulaire du ministre de l’intérieur du 07 janvier 1987).
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