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Licence IV et pouvoir du Maire et du préfet

permis d'exploitation Paris et hygiène alimentaire

 LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE ET DU PRÉFET

1) Les pouvoirs de police du Maire :
En matière de débits de boissons, le maire dispose de deux types de pouvoirs de police :

Un pouvoir de police générale qui lui est propre ;

un pouvoir de police spéciale complémentaire à ceux du Préfet ou du Ministre de l’Intérieur.

Le pouvoir de police générale du maire trouve son fondement dans l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales qui l’oblige à assurer le « maintien du bon ordre dans les
endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés,réjouissances et cérémonies, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ».

À cet égard, le maire ne peut prendre de mesure d’interdiction générale et absolue et les arrêtés municipaux doivent donc être limités dans le temps et dans l’espace.
Toutefois, si le maire n’a pas pris de mesures alors que les circonstances l’exigeaient, il en résulte une carence dans l’exercice de ses pouvoirs qui est de nature à engager la
responsabilité de sa commune et à conduire à la mise en œuvre du pouvoir de substitution du préfet, en application de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

Au titre de son pouvoir de police générale, le maire peut interdire la consommation de boissons alcooliques à certaines heures et à l’intérieur de certaines zones et de lieux publics, à
l’exception des terrasses de cafés et restaurants régulièrement installés, et ce notamment afin de prévenir les attroupements nocturnes.

 La fermeture d’un établissement :
Les débits de boissons sont susceptibles de faire l’objet d’une mesure de fermeture administrative par le maire au titre de son pouvoir de police générale (Conseil d’État, 26
Juillet 1946, Ramis, Rec. P.215) sur le fondement de la sauvegarde de l’ordre public sur le territoire communal.
Cette fermeture sera préventive, limitée à la cessation des troubles causés par l’établissement et nécessairement provisoire. Il ne s’agit pas pour le maire de réprimer un comportement
fautif mais d’empêcher la perpétuation d’un trouble de la sécurité, de la salubrité, de la tranquillité ou de l’ordre public.
Le maire peut également fermer un débit de boisons pour d’autres raisons, par exemple de sécurité, si les conditions sont réunies (CAA Paris, 3 mars 1998, SARL Le Niglo N°96PA02892).

2) Les pouvoirs de police du Préfet :

En matière de débit de boissons, le Préfet dispose de pouvoirs de police générale et spéciale.

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