LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE ET DU PRÉFET
1) Les pouvoirs de police du Maire :
En matière de débits de boissons, le maire dispose de deux types de pouvoirs de police :
Un pouvoir de police générale qui lui est propre ;
un pouvoir de police spéciale complémentaire à ceux du Préfet ou du Ministre de l’Intérieur.
Le pouvoir de police générale du maire trouve son fondement dans l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales qui l’oblige à assurer le « maintien du bon ordre dans les
endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés,réjouissances et cérémonies, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ».
À cet égard, le maire ne peut prendre de mesure d’interdiction générale et absolue et les arrêtés municipaux doivent donc être limités dans le temps et dans l’espace.
Toutefois, si le maire n’a pas pris de mesures alors que les circonstances l’exigeaient, il en résulte une carence dans l’exercice de ses pouvoirs qui est de nature à engager la
responsabilité de sa commune et à conduire à la mise en œuvre du pouvoir de substitution du préfet, en application de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
- Les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons à consommer sur place :
Les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons à consommer sur place sont
fixés par arrêté préfectoral.
Toutefois, en raison de circonstances locales particulières, il est possible au maire de prendre un arrêté plus restrictif (par exemple, pour abaisser l’horaire de fermeture sur tout ou partie du
territoire de sa commune).
Par ailleurs, à l’occasion de son arrêté préfectoral n° 2016098-11 du 7 avril 2016, le Préfet de
la Creuse donne compétence aux maires pour prendre des arrêtés municipaux de dérogation(cf. annexes n° 9 et 10). - La vente à emporter :
Le maire détient un pouvoir de police spécifique prévu par l’article 95 de la loi n° 2009-879
du 11 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Ainsi, « sans préjudice du pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et au-delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdit ». - La consommation d’alcool sur la voie publique :
Au titre de son pouvoir de police générale, le maire peut interdire la consommation de boissons alcooliques à certaines heures et à l’intérieur de certaines zones et de lieux publics, à
l’exception des terrasses de cafés et restaurants régulièrement installés, et ce notamment afin de prévenir les attroupements nocturnes.
La fermeture d’un établissement :
Les débits de boissons sont susceptibles de faire l’objet d’une mesure de fermeture administrative par le maire au titre de son pouvoir de police générale (Conseil d’État, 26
Juillet 1946, Ramis, Rec. P.215) sur le fondement de la sauvegarde de l’ordre public sur le territoire communal.
Cette fermeture sera préventive, limitée à la cessation des troubles causés par l’établissement et nécessairement provisoire. Il ne s’agit pas pour le maire de réprimer un comportement
fautif mais d’empêcher la perpétuation d’un trouble de la sécurité, de la salubrité, de la tranquillité ou de l’ordre public.
Le maire peut également fermer un débit de boisons pour d’autres raisons, par exemple de sécurité, si les conditions sont réunies (CAA Paris, 3 mars 1998, SARL Le Niglo N°96PA02892).
2) Les pouvoirs de police du Préfet :
En matière de débit de boissons, le Préfet dispose de pouvoirs de police générale et spéciale.
- Les pouvoirs de police générale du Préfet :
Dans le cadre de son pouvoir de police générale, le Préfet réglemente les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons à consommer sur place pour le département (cf. titre II– II – 3).
De même, le Préfet fixe les zones dites « protégées » dans lesquelles il est interdit d’exploiter un débit de boissons à consommer sur place, ainsi que la distance à respecter autour de ces
zones (cf. titre II – II – 1). - Les pouvoirs de police spéciale du Préfet :
Le Préfet peut adresser un avertissement ou procéder à la fermeture d’un établissement (article L. 3331-15 du CSP).
En cas de carence du maire, le Préfet peut se substituer à lui pour prendre une mesure de police. Il doit néanmoins, sauf urgence, mettre préalablement le maire en demeure d’agir
(article L. 2215-1 du CSP).