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PÉNIBILITÉ dans les métiers de la restauration

Penibilité au travail

Travail dans le secteur CHR, un travail pénible ?

INSTRUCTION N° DGT/DSS/SAFSL/2016/178 du 20 juin 2016 relative à la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité

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Date d’application : immédiate NOR : ETST1614584J
RAPPEL : quatre facteurs ont été pris en compte à partir du 1er janvier 2015 :

A partir du 1er juillet 2016 six autres facteurs seront pris en compte :

Ils sont définis à l’article D. 4161-2 du code du travail.

Le recensement de l’exposition à ces six facteurs à compter de l’année 2016 sera facilité notamment par les référentiels professionnels de branche qui sont en cours d’élaboration.
Les seuils correspondant aux six facteurs entrant en vigueur au 1er juillet 2016 sont les suivants :

a) Les manutentions manuelles de charges :

Afin d’évaluer si un travailleur est exposé au-delà des seuils à ce facteur de pénibilité, il convient d’évaluer tout d’abord si celui-ci effectue des manutentions manuelles de charges atteignant un tonnage journalier de 7.5 tonnes cumulées, 120 jours par an ou plus.

Si tel n’est pas le cas, il convient alors d’évaluer si les actions quotidiennes du travailleur atteignent ou dépassent les seuils suivants : – l’action de « lever ou de porter » des charges de poids supérieurs ou égaux à 15 kilogrammes ;

b) Les postures pénibles :

Cinq postures composent ce facteur de risques :
– maintien des bras en l’air à une hauteur située au-dessus des épaules ;

Un travailleur sera considéré exposé à ce facteur de risques au titre de la pénibilité dès lors que le temps cumulé qu’il passe dans l’une ou l’autre de ces différentes positions est supérieur ou égal à 900 heures par an.

c) Les vibrations mécaniques :

Pour chaque mode de transmission

– vibrations transmises aux mains et aux bras et vibrations transmises à l’ensemble du corps

– le code du travail définit une valeur limite d’exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures à ne pas dépasser, et des valeurs d’exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures au-delà desquelles l’employeur doit déclencher des actions de prévention, techniques ou organisationnelles.

Le seuil associé à ce facteur de pénibilité combine intensité et durée des vibrations.

Pour l’intensité, il s’agit de la valeur d’action, fixée par l’article R. 4443-2, et rapportée à une période de référence de huit heures :

d) Les agents chimiques dangereux : L’exposition à ce facteur de risques professionnels s’entend pour les agents chimiques dangereux relevant d’une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l’annexe I du règlement (CE) n°1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail.


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Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d’une grille d’évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d’émission ou le contact de l’agent chimique concerné, le procédé d’utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d’exposition.

Cette grille d’évaluation est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé .

Un premier arrêté (arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la liste des classes et catégories de danger mentionnée à l’article D.4161-2 du code du travail) liste ainsi les classes et catégories de dangers « susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé » selon les termes de l’article L. 4161-1 (à l’exclusion, donc, de celles dangereuses pour l’environnement par exemple ou encore de celles dont l’usage en milieu professionnel ne pourrait être qu’accidentel).

Un deuxième arrêté (arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la grille d’évaluation mentionnée à l’article D. 4161-2 du code du travail) précise la démarche que doit appliquer l’employeur.

e) Les températures extrêmes :

Le seuil associé à ce facteur de risques est fixé à 5 degrés Celsius ou moins pour le froid et 30 degrés Celsius et plus pour le chaud, le salarié devant travailler pendant une durée minimum de 900 heures par an en-deçà ou au-delà de ces seuils de température pour être considéré comme exposé.

La température s’entend des températures liées à l’exercice de
l’activité elle-même : partant, les températures extérieures ne sont pas prises en considération.

f) Le bruit :

Un travailleur sera considéré comme exposé au titre de la pénibilité dès lors que ses conditions habituelles de travail répondent à au moins l’une des deux situations suivantes, caractérisées par des niveaux d’intensité, de durée et de fréquence :

Pour l’exposition quotidienne au bruit (hors bruits à caractère impulsionnel précisés ci-dessous):

Pour l’exposition à un niveau de pression acoustique de crête (bruits à caractère impulsionnel)

En deçà du seuil, le salarié ne reçoit pas de points et l’employeur ne paye pas de cotisation spécifique.
Le logiciel de paie de l’employeur lui permet de déclarer les facteurs d’exposition à la CNAV, au travers de la DADS puis lorsqu’elle sera généralisée, de la Déclaration Sociale Nominative (DSN).

Pour un contrat de travail couvrant toute l’année ou demeurant en cours à la fin de l’année civile, l’employeur apprécie les expositions en fin de chaque année civile et coche le cas échéant le facteur concerné dans la déclaration annuelle de données sociales, puis, lorsqu’il sera concerné, dans la DSN.

Cette déclaration déclenche automatiquement le décompte des 3 expositions. L’employeur verse dans le même temps ses cotisations, selon la procédure de droit commun.
Pour les travailleurs titulaires d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mois qui s’achève en cours d’année civile, l’employeur déclare l’exposition évaluée au titre de cette période dans la DADS, ou le 5 ou le 15 du mois qui suit la fin du contrat en DSN.
En cas d’erreur dans la déclaration des facteurs d’exposition (erreur de facteur ou erreur sur le principe même de l’exposition par exemple), il est possible pour l’employeur de la corriger.
L’employeur est soumis aux obligations suivantes : – effectuer une évaluation annuelle de l’exposition de chaque travailleur en fonction des conditions de travail habituelles du poste occupé, – consigner, en annexe du document unique d’évaluation des risques professionnels, les données collectives d’exposition aux facteurs de pénibilité, – renforcer les mesures de prévention et de protection collective et individuelle (par exemple, le port de casque antibruit peut permettre de rester en dessous du seuil d’exposition au bruit), – déclarer les facteurs de pénibilité auxquels a été exposé chaque salarié au-delà des seuils, dans le cadre de la DADS/DSN. La Carsat informe ensuite les salariés de leur exposition et des points dont ils bénéficient dans un relevé annuel.

Les informations contenues dans la déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être
communiquées à un autre employeur.

Les dépenses liées à l’utilisation du compte pénibilité par le salarié sont prises en charge par un fonds financé par 2 cotisations de l’employeur :

Cette cotisation est doublée pour les salariés exposés à plusieurs facteurs de pénibilité.

A titre exceptionnel, la déclaration des facteurs d’exposition et le versement des cotisations spécifiques à la pénibilité dues au titre de l’exposition de l’année 2015 peuvent être modifiés au plus tard le 30 septembre 2016.

Pour le régime agricole, cette correction peut être effectuée jusqu’au 10 octobre 2016.
En outre, s’agissant des expositions relatives à l’année 2016, les modifications de déclarations de facteurs (et les rectifications induites des cotisations versées au titre de la pénibilité) pourront être adressées postérieurement à la date du 5/15 avril 2017 dans les mêmes conditions qu’au titre des expositions relatives à l’année 2015, à savoir au plus tard le 30 septembre 2017.

Pour le régime agricole, cette modification pourra être effectuée jusqu’au 10 octobre 2017.

TABLEAU RECAPITULATIF :
Seuils applicables aux facteurs de pénibilité
Entrée en vigueur Facteur de pénibilité Seuil annuel
janvier 2015 Travail de nuit* (1h de travail entre minuit et 5 h)
120 nuits
janvier 2015 Travail en équipes successives alternantes de nuit (au moins 1h de travail entre minuit et 5 h)
50 nuits
janvier 2015 Travail répétitif ou cadence contrainte (plus de 15 actions techniques pour un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes, ou plus de 30 actions
900 heures
techniques par minute).

janvier 2015 Travail en milieu hyperbare (en hautes pressions)
60 interventions à 1 200 hectopascals minimum
juillet 2016 Manutentions manuelles de charges lourdes
Lever ou porter 15 kg pendant au moins 600 heures (les 2 actions peuvent être cumulées)
juillet 2016 Postures pénibles (position accroupie ou à genoux)
900 heures
juillet 2016 Vibrations mécaniques 450 heures
juillet 2016 Agents chimiques dangereux ACD)
Seuil déterminé pour chacun d’eux dans une grille d’évaluation fixée par arrêté
juillet 2016 Températures extrêmes** (en- dessous de 5°C et au- dessus de 30°C)
900 heures
juillet 2016 Bruit (81 décibels pendant 8h) 600 heures
Bruit (crête de 135 décibels) 120 fois
* Le travail de nuit effectué sous forme d’astreinte à domicile n’est pris en compte que pour le temps d’intervention effectif. En revanche, l’astreinte, effectuée sous forme de veille sur le lieu de travail, est considérée comme du temps de travail effectif comptabilisé dans sa globalité. ** sans tenir compte des températures extérieures

 

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