Depuis le 1er juin 2011, les commerçants concernés (commerçants en nom propre ou responsables légaux des sociétés commerciales concernées) doivent obligatoirement déclarer leur établissement au maire de la commune d’implantation de l’activité (débits de boissons à consommer sur place, restaurants et débits de boissons à emporter).
Aucune démarche auprès des services des douanes n’est aujourd’hui nécessaire depuis la suppression, en 2011, de l’obligation de déclaration fiscale précédemment imposée par le code général des impôts.
Un seul et unique formulaire pour tous les débits de boissons doit désormais être utilisé pour les déclarations d‘ouverture, de mutation ou de translation (formulaire Cerfa N°1154205 : déclaration d’ouverture, de mutation ou de translation; ainsi qu’un seul formulaire pour les récépissés : formulaire Cerfa °1154305 : récépissé de déclaration d’ouverture, de mutation ou de translation. Ces documents sont disponibles sur le site Internet du Ministère de l’Intérieur ou sur le sitewww.service-public.fr
Sachez que pour exploiter une licence débit de boissons vous devez obligatoirement passer la formation permis d’exploitation.
Les démarches administratives pour les débits de boissons à consommer sur place (licence III et licence IV)
Ouverture, mutation, translation, transfert et validité
L’ouverture d’un débit de boissons
Dans le cadre des mesures prises au titre de la lutte contre l’alcoolisme, le droit d’ouvrir un débit de boissons à consommer sur place est différent selon la catégorie de licence à laquelle le débit se rattache.
La Licence III
Leur nombre est limité compte tenu du nombre de débits déjà existants. Un débit de boissons à consommer sur place de 3ème catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4ème catégorie atteint ou dépasse la proportion d’un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre.
La population prise pour base de cette estimation est la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu’elle résulte du dernier recensement (article L33321 du CSP). Le total des établissements à prendre en compte correspond au nombre de débits de boissons à consommer sur place existant dans la commune. Ne sont donc pas pris en compte les débits de boissons vendant exclusivement des boissons à emporter et les restaurants. En outre, sont exclus du total les débits de boissons temporaires.
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux établissements dont l’ouverture intervient à la suite d’un transfert réalisé dans les conditions fixées par l’article L3332-11 (transfert d’une licence dans la région administrative où il se situe).
La Licence IV
L’ouverture d’un nouvel établissement de 4ème catégorie est interdite (article L3332-2 du CSP). Un nouvel établissement peut, toutefois, être créé, par transfert d’une licence de 4ème catégorie, d’une commune à une autre commune, au sein de la région administrative, sous réserve de l’application des dispositions de l’article L3332-11 (autorisation préfectorale préalable).
La mutation d’une licence :
Il s’agit du changement dans la personne du propriétaire ou de l’exploitant du débit de boissons.
La translation d’une licence :
La translation est le déplacement d’un débit de boissons dans un autre lieu dans la même commune. Ce déplacement ne peut être réalisé qu’après vérification du respect des zones protégées.
Le transfert d’une licence :
Le transfert est le déplacement d’un débit de boissons dans une autre commune. Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans la Région Administrative où il se situe. Le transfert d’un débit de boissons à consommer sur place est soumis à une procédure d’autorisation préfectorale préalable (article L3332-11 du CSP). Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés.
En pratique, il est conseillé à la personne qui souhaite créer un nouveau débit de boissons à consommer sur place de ne pas acheter la licence IV en vente dans une commune, sans avoir sollicité l’autorisation du préfet. Cette autorisation est en effet soumise à des conditions fixées par le Code de Santé Publique. Cette demande de transfert doit être établie par écrit, sur une simple lettre, adressée à la Préfecture – Bureau des réglementations générales 18 rue de bonnel 69419 lyon cedex 03.
Elle doit comporter, outre les coordonnées du demandeur, la situation de la licence susceptible d’être transférée (nom et adresse du propriétaire ou de l’exploitant), ainsi que la situation géographique précise du projet d’installation de la licence transférée, un extrait cadastral ou un plan des lieux est fortement conseillé).
Le transfert ne pourra être autorisé, après instruction de la demande, qu’après vérification du respect des conditions suivantes :
- Lorsque la commune ne comporte qu’un débit de boissons de 4ème catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune.
- Le nouveau débit de boissons, créé grâce au transfert, ne peut être établi dans les zones protégées fixées par arrêté préfectoral en application des dispositions de l’article L3335-1 du CSP.
- L’instruction de la demande de transfert, par les services de la Préfecture, permet, après avoir consulté les maires des deux communes concernées (communes de départ et commune d’arrivée), de vérifier le respect des deux conditions rappelées ci-dessus.
- Le non-respect de ces conditions impose, sans dérogation possible, l’impossibilité du transfert.
Un seul cas dérogatoire est toutefois possible (articles L3332-11 et D3332-10 du CSP) :
- Un débit de boissons à consommer sur place assorti d’une licence de 3ème ou 4ème catégorie peut être transféré sans limitation de distance au sein d’un hôtel classé ou d’un terrain de camping et caravanage classé (classement au sens du code du tourisme), sous réserve que les locaux dans lesquels le débit sera exploité n’ouvrent pas directement sur la voie publique et qu’aucune publicité locale, relative audit débit, sous quelle que forme que ce soit, ne le signale.
Cette procédure dérogatoire permet, par exemple, aux hôteliers, d’équiper leurs établissements d’une licence de débit de boissons à consommer sur place. La licence transférées peut provenir ainsi de n’importe quelle région sans limitation de distance. Des contraintes sont par contre imposées, notamment celle interdisant toute publicité afin de ne pas transformer le bar de l’hôtel en véritable débit de boissons ayant une activité autonome.
Autre cas particulier à signaler :
Lorsqu’un immeuble où est installé un débit de boissons a été supprimé ou affecté à une destination nouvelle, à la suite d’une expropriation pour cause d’utilité publique, ou lorsque cet immeuble a été démoli par le propriétaire, le débit de boissons concerné peut être transféré sur n’importe quel point du territoire de la même commune, sous réserve des zones protégées, à savoir :
- 1° dans un immeuble déjà existant, au plus tard dans les douze mois de la fermeture qui doit être spécialement déclarée à la mairie de la commune ;
- 2° dans un immeuble nouveau, dans les trois mois de la reconstruction de cet immeuble, et au plus tard dans les deux ans de la fermeture déclarée comme sus indiqué (article L3332-8 du CSP).
La validité d’une licence
L’article 14 de l’ordonnance n°2015-1680 du 17 décembre 2015 fixe des règles particulières relatives à la péremption des licences. Un débit de boissons à consommer sur place de 3ème et de 4ème catégorie qui a cessé d’exister depuis plus de 5 ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.
Toutefois, en cas de liquidation judiciaire, le délai de cinq ans est étendu, s’il y a lieu, jusqu’à la clôture des opérations. De même ce délai de cinq ans est suspendu pendant la durée d’une fermeture provisoire prononcée par l’autorité judiciaire ou administrative.
Lorsqu’une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d’un débit de boissons, la licence de l’établissement est annulée (article L3333-1 du CSP).
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Les démarches administratives obligatoires relatives aux débits de boissons
Préalablement à l’ouverture des débits de boissons, les commerçants concernés doivent souscrire une déclaration auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) de la Chambre de commerce et d’industrie afin d’être répertoriés au registre du commerce et des sociétés (RCS), où s’être déclarés sous le régime de l’auto-entrepreneur.
Déclarations préalables en mairie (articles L3332-3 et L3332-4 du CSP)
L’ouverture, la mutation ou la translation d’un débit de boissons à consommer sur place fait obligatoirement l’objet d’une déclaration au maire de la commune d’implantation, à l’aide de l’imprimé Cerfa N°11542*04 précité, quinze jours au moins à l’avance.
La déclaration doit être obligatoirement complétée par le permis d’exploitation attestant de la participation du ou des déclarants (notamment des responsables juridiques d’une SARL lorsqu’elle comporte plusieurs gérants ou co-gérants) à la formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l’exploitation d’un débit de boissons, visée à l’article L.3332-1-1.
D’autres justificatifs nécessaires pourront être demandés au déclarant par les services municipaux, le cas échéant, (Extrait KBis, justificatif d’identité ou de nationalité, autorisation préfectorale de transfert,…). A noter qu’en cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans un délai d’un mois à compter du décès. Outre la possession du permis d’exploitation, les personnes qui souhaitent exploiter un débit de boissons à consommer sur place (3ème et 4ème catégorie) doivent remplir plusieurs conditions cumulatives (articlesL3332-3, L3336-1, 3336-2 et L3336-3 du CSP).
Délivrance d’un récépissé
Lorsque le dossier est complet, le maire délivre un récépissé de déclaration établi dans tous les cas à l’aide de l’imprimé Cerfa N°11543*04 précité.
Transmission de la déclaration
Une copie de la déclaration, complétée, le cas échéant, par une copie du récépissé et des pièces justificatives annexes, doit être transmise, dans les trois jours, par le maire de la commune concernée :
- au Greffe du Procureur de la Républiqueà la Préfecture Rhône-Alpes
Le Parquet, au vu des pièces qui lui sont soumises, et après enquête préalable éventuelle, dénonce les incapacités légales. Il a qualité pour engager les poursuites et provoquer, s’il y a lieu, la fermeture du débit de boissons illégal.
Les démarches administratives relatives aux débits de boissons : Les restaurants et les débits de boissons à emporter
Les démarches administratives relatives aux débits de boissons : Ouverture, mutation, translation d’un débit de boissons
Les Restaurants ne disposant pas d’une licence de 3eme ou 4éme catégories doivent être munis d’une licence restaurant. Ces établissements ne peuvent servir des boissons alcoolisées exclusivement qu’à l’occasion des principaux repas et comme accessoires à la nourriture (article L3331-2 du CSP).
Ces établissements ne sont soumis à aucune des règles qui s’imposent aux débits de boissons : ils peuvent se transférer librement en tous points du territoire sans tenir compte d’un quota, ils peuvent ouvrir à l’intérieur d’une zone protégée…(article L3331-2 du CSP). Par ailleurs, contrairement aux débits de boissons à consommer sur place, aucune condition de nationalité n’est exigée pour la délivrance des licences restaurant.
Les débits de boissons à emporter
Pour les débits de boissons à emporter (supermarché, épicerie, caviste, vente à distance ou par internet, etc) la déclaration fiscale auprès des douanes n’existe plus depuis le 1er juin 2011. Ces établissements sont maintenant soumis à une déclaration en mairie, seul document officialisant l’ouverture de l’exploitation, la mutation ou une modification de la situation du débit. Comme les restaurants, ces établissements ne sont soumis à aucune des règles qui s’imposent aux débits de boissons : ils peuvent se transférer librement en tous points du territoire sans tenir compte d’un quota, ils peuvent ouvrir à l’intérieur d’une zone protégée… (article L.3331-3 du CSP).
Par ailleurs, aucune condition de nationalité n’est également exigée pour la délivrance des licences à emporter.
Les démarches administratives obligatoires concernant les boissons à emporter
Préalablement à l’ouverture des restaurants et des débits de boissons à emporter, les commerçants concernés doivent souscrire une déclaration auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) de la Chambre de commerce et d’industrie (ou CFE de la chambre de métiers et de l’artisanat pour les artisans) afin d’être répertoriés au registre du commerce et des sociétés (RCS), où s’être déclarés sous le régime de l’auto-entrepreneur.
Déclarations préalables en mairie (articles L3332-4-1 du CSP)
L’ouverture, la mutation ou la translation d’un restaurant ou d’un débit de boissons à emporter fait obligatoirement l’objet d’une déclaration au maire de la commune d’implantation, à l’aide de l’imprimé Cerfa N°11542*04 précité, quinze jours au moins à l’avance, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les débits de boissons à consommer sur place.
Pour les restaurants (petite licence restaurant et licence restaurant), la déclaration doit être obligatoirement complétée par le permis d’exploitation attestant de la participation du ou des déclarants (notamment des responsables juridique d’une SARL lorsqu’elle comporte plusieurs gérants ou co-gérants) à la formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l’exploitation d’un restaurant, visée à l’article L.3332-1-1. Pour les débits de boissons à emporter (petit licence à emporter et licence à emporter) le CSP prévoit une formation obligatoire spécifique pour les commerçants qui veulent vendre des boissons alcoolisées entre 22heures et 8 heures. Toutefois, en Ille et Vilaine, cette formation n’a pas lieu d’être puisqu’il y a interdiction sur l’ensemble du département de vendre à emporter des boissons alcoolisées entre 22 heures et 8 heures (épiceries de nuit, vente à distance notamment).
Délivrance d’un récépissé
Lorsque le dossier est complet, le maire délivre un récépissé de déclaration établi dans tous les cas à l’aide de l’imprimé Cerfa N°11543*04 précité.
LES DÉBITS DE BOISSONS TEMPORAIRES (ARTICLES L3334-1 ET L3334-2 DU CSP)
Principes
Des débits de boissons temporaires peuvent être autorisés par le maire, de façon temporaire et exceptionnelle, à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique (fêtes communales, concerts, brocantes…) L’expression « fête publique » doit être entendue dans le sens de manifestation nationale (ex : fête nationale du 14 juillet) ou locale de tradition ancienne ininterrompue. Il est admis également qu’une foire d’accès libre, organisée sur un terrain communal, est assimilable à une fête publique, de même que des bals d’accès libre donnés dans la salle des fêtes d’une commune.
Dans les débits de boissons temporaires ouverts dans ces conditions, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 et 3 définis à l’article L3321-1. Ne sont pas considérés comme des débits temporaires ouverts dans une fête publique les débits ouverts au cours de bals et spectacles organisés par une personne en dehors de toutes fêtes patronales ou autres, et à son profit exclusif.
Démarches administratives concernant les débits de boissons
Les personnes qui, à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’un fête publique, établissant des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l’article L.3332-3 (régime déclaratif des débits de boissons), mais doivent obtenir l’autorisation du maire de la commune concernée.
Les associations qui établissement des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrites par l’article L.3330-3 mais doivent obtenir l’autorisation de l’autorité municipale dans la limite de 5 autorisations annuelles pour chaque association (article L.3334-2 du CSP).
La demande d’autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire doit être effectuée auprès du maire de la commune d’implantation, par lettre simple, mentionnant le type de manifestation prévue, le lieu précis et les horaires d’ouverture.
Le permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1 n’est pas requis pour les débits de boissons temporaires. L’arrêté préfectoral fixant les zones protégées est applicable aux débits de boissons temporaires. La distribution de boissons non alcoolisées, à l’occasion d’évènements locaux particuliers, autres que ceux visés par la loi, ne nécessite pas d’autorisation de débit de boissons temporaires.
Les conditions d’exploitation et de mise à disposition d’une licence IV par une commune
Un exploitant effectif doit être désigné (le maire n’étant pas titulaire de la licence) et remplir l’obligation de formation donnant lieu à la délivrance du permis d’exploitation. Une commune, propriétaire d’une licence IV, est à priori en mesure de la mettre à disposition à des tiers. Elle peut procéder notamment par un contrat de location. La personne locataire doit être en mesure tant de passer le contrat de location que de procéder à des actes de commerce. Ainsi, une association régulièrement constituée, déclarée en Préfecture et représentée par son représentant légal en exercice doit être en mesure de supporter toutes les obligations liées à la vente de boissons alcooliques.
Les statuts de l’Association doivent prévoir expressément que celle-ci peut effectuer des actes de commerce.
L’association doit désigner la personne qui exploitera la licence et, comme toute personne qui veut ouvrir un débit de boissons, elle doit procéder, 15 jours au moins à l’avance et par écrit, à une déclaration en application de l’article L.3332-3 du CSP et justifier du Permis d’Exploitation.
LES SANCTIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES APPLICABLES AUX DÉBITS DE BOISSONS
Le code de la santé publique prévoit des peines d’amende, d’emprisonnement et de fermeture provisoire ou définitive d’un débit de boissons en cas de non-respect des dispositions relatives à ces établissements.
Les mesures de police et les sanctions administratives prises par le maire ou le préfet sont prises indépendamment des éventuelles suites judiciaires pouvant être décidées.
Ainsi, un même établissement, pour les mêmes faits, peut faire l’objet d’une mesure de fermeture administrative et d’une fermeture judiciaire.
Pièces jointes en annexe :
Tableau récapitulatif des principales obligations par licence.
Fiche rappelant les conditions à remplir pour exploiter un débit de boissons à consommer sur place Arrêté préfectoral du 30 juin 2011
Listes des boissons pouvant être vendues selon la catégorie de licence détenue
Cerfa n° 11542*05 : Déclaration d’ouverture, de mutation, de translation
Cerfa n° 51703#05 : Notice explicative pour remplir le Cerfa 11542*05
Cerfa n° 1154305 : Récépissé de Déclaration d’ouverture, de mutation, de translation
Cerfa n° 1440703 – Permis d’Exploitation
Téléchargez ici l’image explicative pour choisir la bonne licence.
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