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Quota :
La règle du quota figurant à l‘article L. 3332-1 du CSP est toujours en action : il n’est pas possible de créer un débit de boissons de 3ème catégorie dans les communes ou le total des établissements de 3ème et de 4ème catégorie atteint ou dépasse la proportion d’un débit pour 450 habitants.
Toutefois une souplesse est introduite pour les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme, pour lesquelles les modalités de détermination de la population prise pour base de cette estimation seront déterminées par décret en Conseil d’État.
Les zones de protection
Les zones de protection sont des périmètres au sein desquels l’installation de nouveaux débits de boissons est, par principe, interdite. La définition de leur périmètre ne remet pas en cause l’existence des débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés avant leur édiction (article L. 3335-3 du CSP).
Selon l’article L. 3335-1 du CSP, il appartient au préfet de prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour de certains édifices et établissements (voir arrêté ci-dessus).
Les articles 45 et 47 de la loi n°219-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique viennent modifier les zones protégées. Désormais, elles sont limitées à 3 catégories d’établissement :
- Les établissements de santé, centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues
- Etablissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse
- Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés
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Modalités d’ouverture d’un débit de boissons
Déclaration préalable obligatoire
La déclaration préalable est une formalité qui s’impose à tout exploitant ouvrant un débit de boissons à consommer sur place (article L. 3332-3 du CSP) ou lors de la translation ou de la mutation de celui-ci (article L. 3332-4).
Ouverture : création d’un nouvel établissement (art. L. 3332-1 s. du CSP) ;
Mutation : changement de propriétaire ou de gérant (art. L. 3332-4) ;
Translation : déménagement d’un établissement au sein d’une même commune (art. L. 3332-7) ;
Transfert : déménagement d’un établissement dans une autre commune du département (art. L. 3332-11 al. 1) ou exceptionnellement, dans un autre département au profit d’établissements, notamment touristiques (hôtels ou campings classés), répondant à des critères fixés par décret. (art. L. 3332-11 al. 2).
Les débits de boissons à consommer sur place
La déclaration doit être effectuée, quinze jours au moins avant le début de l’exploitation, à la mairie du lieu d’exploitation. L’exploitant se voit immédiatement délivrer un récépissé.
- L’enregistrement des déclarations d’ouverture s’opère à partir de deux formulaires Cerfa :
- un imprimé Cerfa n°11542*05 à renseigner par le demandeur ;
- un imprimé Cerfa n°11543*05, qui peut être pré-rempli par le demandeur, à délivrer par les services de la mairie après avoir vérifié que la déclaration est correctement remplie.
Le maire ne dispose pas de pouvoir d’appréciation : le 7e alinéa de l’article L. 3332-3 du CSP dispose qu’« il […] est donné immédiatement récépissé [de la déclaration]. »
Dans les trois jours suivant la déclaration, le représentant de l’État dans le département doit être informé par le maire, qui est tenu de lui en transmettre une copie intégrale ainsi qu’au procureur de la République.
Le préfet et le procureur peuvent alors se livrer à un contrôle a posteriori afin de vérifier que toutes les conditions exigées par le code de la santé publique sont remplies (respect de la règle du quota, de la condition de nationalité, des zones de protection, du suivi préalable de la formation obligatoire, etc.)
Les transferts de licences depuis la loi « Engagement et proximité »
Dorénavant, il est possible de transférer le dernier débit de boissons de 4ème catégorie vers une autre commune du même département, même si c’est la dernière licence 4 de la commune avec l’accord favorable du maire.
Avant la loi « Engagement et proximité »
Le périmètre du transfert de droit commun prévu par l’article L. 3332-11 du CSP passe du département à la région. Par ailleurs, le transfert de la dernière licence IV d’une commune (interdit avant août 2015) est possible sous réserve de l’avis favorable du maire.
La procédure demeure identique :
- Le transfert doit en principe être effectué au sein de la même région (sauf cas particulier de transfert au profit d’un établissement touristique fondé sur le second alinéa de l’article L. 3332-11 et non modifié) ;
- Saisi d’une demande d’autorisation, le préfet du département où doit être transféré le débit doit solliciter l’avis des deux maires concernés. En cas de transfert de la dernière licence IV communale, l’avis du maire de la commune de départ lie le préfet dans la mesure où le transfert ne peut, dans ce cas précis, être réalisé qu’avec son avis favorable. Une fois l’autorisation préfectorale délivrée, il appartient au futur exploitant d’effectuer une déclaration au maire de la commune d’installation dans les conditions mentionnées à l’article L. 3332-4 alinéa 3 du CSP.
L’autorisation prévue à l’article L. 3332-12 du CSP de transférer dans un rayon de 100 kilomètres une licence sur un aérodrome civil dépourvu de débit de boissons à consommer sur place est déconcentrée et confiée au préfet du département où se situe l’aérodrome.
Etre titulaire d’un permis d’exploitation
L’article L. 3332-1-1 du CSP impose dans son 1er alinéa qu’une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l’exploitation d’un débit de boissons à consommer sur place soit dispensée par un organisme agréé par le ministre de l’intérieur. De ce fait, toutes les personnes qui déclarent l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un débit de boissons doit avoir son permis d’exploitation.
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