Les communes, personnes morales de droit public, peuvent détenir une licence débit de boissons à consommer sur place (III ou IV) et offrent ainsi plusieurs possibilités d’exploitation, en général formalisées par le biais d’une convention.
Nous nous permettrons un rappel des licences concernées en guise d’introduction, puis nous nous pencherons sur les motivations qu’une commune doit remplir pour mener à bien cette initiative. Les différents modes de gestion seront ainsi évoqués, en parallèle des obligations qui incombent toujours à l’exploitant effectif pour exploiter une licence III ou une licence IV détenue par une commune.
Les deux licences à consommer sur place concernées : Licence III, Licence IV
Sont concernées par cette possibilité, les deux licences débit de boissons à consommer sur place :
- Dite d’ « exercice restreint », la Licence III permet de commercialiser des boissons alcoolisées titrant jusqu’à dix-huit degrés d’alcool, pendant ou en dehors du repas et sur place, mais aussi à emporter (en contenants fermés).
- Dite de « plein exercice », la Licence IV permet quant à elle, la vente de boissons alcoolisées de toutes catégories (autorisées), pendant les horaires d’ouverture, avec ou sans nourriture, sur place et à emporter (en contenants fermés).
Il est à bien noter que la création de Licence IV n’est en principe plus possible (article L3332-2 du Code de la Santé Publique).
Les motivations d’exploiter une licence III ou IV détenue par une commune
Afin de préserver un dynamisme économique et une certaine attractivité, de nombreuses villes ont fait le choix de garder des licences IV et de permettre leur exploitation.
En cas de carence ou d’insuffisance de l’initiative privée, la notion d’intérêt public peut permettre à une commune, pour assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural, de créer une entreprise commerciale dans le secteur d’activité où est constatée cette défaillance de l’initiative privée (article L. 2251-3 du Code général des collectivités territoriales). La commune peut choisir de confier cette mission à des personnes n’étant pas du tout en lien direct avec la municipalité et donc à de futur(e)s exploitant(e)s.
C’est bien la carence ou l’insuffisance de l’offre privée sur le territoire, qui légitimera la commune à intervenir dans le domaine et donc à s’occuper d’un débit de boissons. L’initiative devra également se conformer aux mêmes obligations légales et règlementaires que tout autre débit de boissons.
Les différentes formes juridiques d’exploitation
- La gestion directe
Dans ce mode de gestion, la commune décide d’organiser et de gérer le débit de boissons à consommer sur place par un contrôle direct. La commune doit désigner un représentant responsable. Celui-ci ne peut ni être le maire lui-même, ni un(e) conseiller(e) municipal(e) (articles R. 2221-1 et R. 2221-21 du Code général des collectivités territoriales).
Les fonctionnaires ne peuvent exercer l’activité d’exploitant de débit de boissons.
- Le contrat administratif
Dans ce mode de gestion, la commune délègue la responsabilité de l’exploitation du débit de boissons à une personne publique ou privé, en concluant avec elle un contrat administratif.
Pour être qualifié d’administratif, le contrat doit être conclu soit pour l’exécution d’une mission de service public, soit pour la satisfaction de l’intérêt général.
Selon le degré d’intervention de la commune, elle peut choisir entre :
- la régie intéressée (rémunération forfaitaire du gérant et déficit éventuel comblé par la commune),
- la concession (rémunération de l’exploitant sur les usagers),
- la gérance (la collectivité décide seule de la fixation des tarifs).
- Le bail commercial
Contrat classique de location qui permettra l’exercice de l’activité réglementée.
Ce mode de gestion implique une certaine protection du régime du bail commercial, notamment le droit au renouvellement du bail ou le droit à des indemnités d’éviction en cas de non renouvellement.
Obligations administratives : à qui incombent-elles ?
Une commune peut être directement propriétaire d’un débit de boissons (local, fonds, licence), mais certaines conditions sont exigées afin de pouvoir exploiter ledit débit.
Les règles de quotas et des zones de protection doivent être préalablement respectées.
La licence est attachée à une personne et à un fonds de commerce dont elle est un élément incorporel en principe. C’est donc à l’exploitant effectif qu’incombent les obligations de formation (permis d’exploitation) et de déclaration.
Dans le cas où une commune louerait sa licence, les obligations de formation et de déclaration pèsent sur le locataire.
La licence en question ne doit pas être périmée (article L3333-1 du Code de la Santé Publique), c’est-à-dire qu’elle ne doit pas avoir cessé d’exister depuis plus de cinq ans. Un débit de boissons inactif depuis cinq ans sera considéré comme supprimé.
Dans le cas d’une mutation de licence (changement de propriétaire), la déclaration doit mentionner un exploitant, personne physique.
Enfin pour rappel, la licence ne peut être exploitée effectivement que par une seule personne et ne peut donc être proposée par son détenteur à plusieurs exploitants ou établissements.
Sources :
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_debits_de_boissons_nov_2018.pdf
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22379
Article rédigé par Célia Rémy – Formatrice Permis d’exploitation chez OAFormation.