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Quels commerces sont autorisés à vendre du tabac ?

Quels commerces sont autorisés à vendre du tabac ?

commerces autorisés à vendre du tabacSource – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé des finances

 

Pour les exploitants en restauration, la une possibilité de revente de tabacs dans vos établissements peut être autorisée en tant que service complémentaire. Nous en discuterons durant votre formation permis d’exploitation.

Les commerces autorisés à vendre du tabac

Même si la vente au détail de tabacs manufacturés est un monopole des débits de tabac, la revente de tabacs est autorisée en tant que service complémentaire pour les commerces suivants :

  • les débits de boissons à consommer sur place ayant une licence III ou IV ;
  • les restaurants titulaires d’une « licence restaurant » ;
  • les stations-service implantées sur le réseau autoroutier ou les voies rapides ou express (en Corse toutes les stations-service y sont autorisées) ;
  • les établissements militaires, pénitentiaires ou recevant des personnes dont la liberté de circulation est restreinte.

Le revendeur de tabac doit se rapprocher de son débit de tabac de rattachement. Vous devrez vous approvisionner de façon exclusive, c’est à dire que vous ne pourrez pas vous dépanner chez un autres buraliste et dont le gérant de ce tabac ne pourras vous servir que dans la limite de 20 kg par mois.

Les obligations des revendeurs

Le revendeur est soumis aux obligations suivantes :

  • tenir un carnet de revente à présenter à chaque approvisionnement (limité à 20 kg par mois sauf exception) ;
  • établir un prix de vente au moins égal au prix de vente homologué ;
  • proposer des tabacs manufacturés d’au moins 3 fabricants différents, de son choix (tout contrat d’exclusivité avec un fabricant ou un fournisseur est interdit) ;
  • ne pas exposer dans l’établissement les tabacs à la vue de la clientèle, des usagers et du personnel ;
  • ne pas vendre du tabac en distributeur automatique ;
  • ne pas modifier la composition ou la présentation des tabacs manufacturés qu’il revend.
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Au plus tard 15 jours avant le début d’activité de revente, doivent être effectuées :

Le revendeur peut cependant s’approvisionner auprès d’un autre débit, uniquement en cas de renonciation du gérant de débit le plus proche ou pendant la fermeture annuelle du débit de rattachement.

En cas de renonciation d’approvisionnement, le gérant du débit de tabac le plus proche doit remettre une déclaration spécifique cerfa_15350-02 au revendeur qui doit la conserver et en transmettre une copie au service local des douanes et droits indirects dont il dépend.

Le gérant du débit de tabac de rattachement qui ne distribue pas de cigares peut autoriser l’établissement revendeur qui lui est rattaché à s’approvisionner auprès d’un autre débit de tabac. Il doit remettre au revendeur un cerfa_15351-02.

  Attention :

le revendeur n’est autorisé à vendre des tabacs qu’aux seuls clients et usagers de son établissement, en tant que service complémentaire à l’activité principale de cet établissement, ainsi qu’à son personnel.

Modalités de revente des tabacs manufacturés par le revendeur

La revente des tabacs manufacturés par le revendeur s’effectue selon les modalités suivantes :

  1. Le revendeur est tenu de payer, directement et à l’enlèvement du tabac, le gérant du débit de tabac de rattachement lors de chaque approvisionnement ;
  2. Le revendeur ne peut recevoir directement ou indirectement, pour l’achat des tabacs manufacturés auprès du débit de tabac de rattachement ou leur vente dans son établissement, aucune gratification, récompense ou présent de quelque personne que ce soit ;
  3. Le revendeur ou son représentant dûment mandaté doit transporter les tabacs, sous sa seule responsabilité, entre le débit de tabac de rattachement et son établissement, sous couvert d’un carnet de revente délivré pour l’approvisionnement auprès du débit de rattachement,
  4. L’achat, l’établissement et la délivrance des carnets de revente incombent exclusivement au débit de tabac de rattachement. Le carnet de revente est établi au nom propre du revendeur. Il est personnel et incessible.
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S’agissant des cigares, conformément au III de l’article 244 unvicies, le revendeur doit détenir un deuxième carnet de revente. Dans ce cas, le carnet est exclusivement réservé à l’approvisionnement des cigares.

Le carnet de revente est présenté par le revendeur à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Il doit être conservé par le revendeur pendant six ans à compter de la date de la dernière opération qui y est inscrite conformément aux dispositions de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget fixe le contenu, la présentation et les conditions et modalités de fonctionnement du carnet de revente.


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