L'Hebdo CHR

Loi du 27 décembre 2019 : Modification du pouvoir du maire concernant les fermetures administratives

Suite de nos articles décryptant la nouvelle loi du 27 décembre 2019 qui modifie la réglementation des débits de boissons.

L’un des principaux objectifs de la formation permis d’exploitation est de vous informer sur les législation des débits de boissons, afin de prévenir toutes les fermetures administratives. Une fermeture administrative, même si elle ne constitue pas une sanction de la part de l’administration, au niveau juridique, elle reste une problématique dangereuse pour votre commerce.

Modification pouvoir du maire fermetures administratives

Qui a le pouvoir de prononcer une fermeture administrative ?

La nouvelle loi a apporté quelques modifications concernant ce pouvoir, notamment en renforçant le pouvoir du maire.

Selon l’article L.3332-15 du Code de la santé Publique, la police spéciale concernant les fermetures administratives des débits de boissons à consommer sur place et des restaurants appartient au préfet :

« 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements.

Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier.

2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans la département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L.3332-1-1.

3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraine l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L.3332-1-1

4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation.

5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration.

6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l’Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police. « 

Cet article est donc modifié par la loi du 27 décembre 2019. L’article L.3332-15, 2° est complété par deux alinéas :

« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent 2. Le représentant de l’Etat dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative. »

Le maire peut demander une délégation au préfet

Cela signifie donc que le maire peut demander une délégation au préfet pour exercer les prérogatives mentionnées « au premier alinéa du présent 2 », c’est-à-dire concernant les cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique. Le maire pourra donc prononcer une fermeture d’une durée n’excédant pas deux mois dans ces cas là, s’il a obtenu les prérogatives de la part du préfet.

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Concernant les autre cas de fermetures administratives et les autres durées, il semblerait donc le pouvoir de police administrative spécial reste au préfet.

Cette délégation au maire entraine l’obligation pour la commune de créer une commission municipale de débits de boissons. Commission qui est également une nouveauté de cette loi.

Le maire peut également demander une délégation au préfet pour prononcer une fermeture administrative dont le délai ne peut excéder trois mois, cette fois ci sans la création d’une commission municipale de débit de boissons, en cas de trouble à l’ordre, à la sécurité ou à la tranquillité publique :

  • Des établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d’aliments assemblés ou préparés sur place destinés à une remise immédiate au consommateur
  • Des établissements diffusant de la musique

Par conséquent si aucun demande n’a été faite de la part du maire, le pouvoir reste au préfet.

Dans le cas de la délégation, le maire agit comme représentant de l’Etat, il est donc sous le contrôle hiérarchique du préfet, qui peut lui donner des ordres ou annuler ses décisions, mais il n’est pas soumis au contrôle de légalité obligatoire pour certains actes communaux.

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