Obligations des employeurs en matière de restauration salariale
Le Code du Travail pose une interdiction générale en matière de restauration salariale : il est interdit aux salariés de prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail.
Toutefois, dès lors qu’au moins 25 salariés de l’entreprise souhaitent prendre d’une manière habituelle leur repas sur les lieux de leur travail,l’employeur a l’obligation de mettre à la disposition de son personnel un local adapté (réfectoire).
Dans les exploitations où le nombre des salariés ayant demandé à déjeuner sur place est inférieur à 25, l’employeur doit préalablement, avant de l’autoriser, obtenir l’accord de l’inspection du travail, accord conditionné par le respect de conditions très précises de sécurité et d’hygiène.
Dans le réel, pour satisfaire concrètement à cette obligation légale, plusieurs possibilités s’offrent à l’employeur d’un point de vue pratique :
- soit la prise en charge, directement ou par l’intermédiaire du comité d’entreprise, d’une restauration collective interne à l’entreprise prenant la forme d’une mise à disposition d’une cantine ou réfectoire dont la gestion sera assurée le plus souvent par un prestataire extérieur avec lequel aura été passée une convention de fourniture de repas, ou d’un local approprié affecté à la restauration quotidienne du personnel et spécialement aménagé à cet effet pour répondre aux conditions d’hygiène et de sécurité imposées par le Code du travail .
- soit la mise à disposition du personnel d’une structure de restauration collective partagée avec plusieurs autres entreprises. La gestion de ces restaurants inter-entreprise est alors assurée en commun par les entreprises dont les salariés sont admis à y prendre leurs repas de déjeuner.
- soit l’attribution de titres-restaurant au personnel de l’entreprise. Bien que les dispositions légales en vigueur (Code du travail, Ordonnance de 1967 sur les titres-restaurant) ne précisent pas que l’octroi de titres-restaurant aux salariés constitue un mode d’exécution de l’obligation mise à la charge de l’employeur en matière de restauration salariale, il est généralement admis par l’Administration que la mise en place au sein d’une entreprise de ce dispositif en est, de fait, libératoire.
Quels sont les employeurs pouvant avoir recours au système des titres-restaurant
A l’origine, seules les exploitations, entrant dans le champ d’application des dispositions du Code du Travail, ont été prévues comme pouvant faire bénéficier leur personnel de titres-restaurant.
La terminologie retenue par le législateur de 1967 pour définir le titre-restaurant, titre remis par l’employeur à son personnel salarié, est explicite sur sa volonté de limiter l’usage du dispositif aux seules entreprises du secteur privé.
Voir l’article : Tout savoir sur le titre restaurant.
Si l’on se réfère aux textes fondateurs du dispositif des titres-restaurant – Ordonnance n°67.830 du 27 septembre 1967 et décrets d’application subséquents – les employeurs publics (Etat, collectivités territoriales, collectivités hospitalières, organismes divers appartenant au secteur public) ne peuvent y recourir et leurs agents ne peuvent bénéficier de titres-restaurant.
Toutefois, sous l’influence d’une part des importantes évolutions qui ont marqué le secteur public au cours des dernières décennies (augmentation des effectifs, dispersion croissante des agents publics sur des sites isolés consécutivement à la mise en œuvre de la politique de délocalisation et de déconcentration), d’autre part d’une nette tendance au rapprochement des situations entre salariés du secteur privé et agents publics avec notamment l’accès de ces derniers à des avantages sociaux réservés aux premiers, et, enfin, de la nécessité à laquelle sont confrontés les gestionnaires publics de trouver des solutions à la restauration de leurs agents plus économes des derniers publics que les formules classiques de restauration collective, le mécanisme initialement conçu pour le secteur privé a été, en dépit de l’absence de base légale affirmée, adopté de fait par de nombreuses collectivités publiques.
Les décisions prises par les juridictions administratives ayant eu à connaître des contentieux relatifs à l’attribution de titres-restaurant par des collectivités territoriales à leurs agents n’ont pas remis fondamentalement en cause cette évolution, même si, considérant que les titres-restaurant constituent un complément indemnitaire pour les agents qui les reçoivent, elles ont tendu à limiter la marge de manœuvre des collectivités en matière de fixation de la valeur des titres octroyés à leurs agents.
L’ ouverture du dispositif des titres-restaurant à l’ensemble du secteur public a fait en 2001 l’objet d’une proposition de la Commission Nationale des Titres-Restaurant aux Pouvoirs Publics. Et tous cela dans le cadre d’une réflexion initiée par les partenaires sociaux sur le changement de la législation des titres-restaurant et son adaptation aux modifications intervenues dans les modes de restauration et les nouvelles technologies en matière de moyens de paiement.
Cette démarche n’a pas, pour le moment, abouti. Mais le problème est désormais clairement posé et le débat engagé avec les Pouvoirs Publics.
A cet égard, une avancée significative a été réalisée avec l’adoption dans la Loi de Finances rectificative pour 2001 d’une modification de l’article 19 de l’ordonnance de 1967 : l’attribution de titres-restaurant par les collectivités publiques et leurs établissements est expressément envisagée en faveur de leurs agents, s’ils ne peuvent pas bénéficier d’un dispositif de restauration collective compatible avec la localisation de leur poste de travail ou si les personnels isolés ne peuvent pas accéder, en raison de la localisation de leur poste de travail à ce dispositif de restauration collective ou à tout autre dispositif mis en place par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés.
Financement des titres-restaurant
Les titres-restaurant font l’objet d’un co-financement entre l’employeur qui a recours à ce système de prise en charge de la restauration de son personnel et le salarié à qui ils sont remis.
La législation en vigueur a imposé des limites à la contribution de l’employeur dans le financement des titres-restaurant : cette contribution ne peut être ni inférieure à 50% ni supérieure à 60 % de la valeur libératoire des titres. Le non-respect de ces limites fait perdre le caractère et la qualification de titre-restaurant à l’avantage donné dans ces conditions, et, par voie de conséquence, l’employeur ne peut se prévaloir des exonérations d’ordre fiscal (taxe sur les salaires, impôt sur le revenu) et de cotisations de sécurité sociales sur sa part contributive instituées par la loi.
Par ailleurs, la part contributive de l’employeur ne bénéficie de l’exonération des cotisations de sécurité sociale que dans la mesure où elle n’excède pas un montant plafond fixé et relevé en fonction du barème de l’impôt sur le revenu (arrondie s’il y a lieu au centime d’euro le plus proche). Ce plafond d’exonération s’élève à 5,36 Euros par titre depuis le 1er janvier 2015.
L’employeur est libre, bien entendu, de porter – tout en respectant les limites de 50% et 60% ci-dessus rappelées – sa part contributive au-delà de ce plafond. Mais, dans une telle hypothèse, la fraction de cette contribution qui excéderait la limite d’exonération de 5,36 Euros donnerait lieu à réintégration dans l’assiette de calcul des cotisations de l’entreprise.
Plusieurs décisions judiciaires ont rappelé la nécessité de respecter strictement les limites imposées à la contribution des employeurs par la législation en vigueur. En particulier, des entreprises qui avaient accordé des titres-restaurant à leurs salariés, concomitamment à d’autres avantages également consentis à des fins de participation au déjeuner de leur personnel (par exemple prime de panier, prime de cantine…) ont vu réintégrer la totalité de leur contribution au financement des titres dans l’assiette de leurs cotisations sociales : la Cour de Cassation a, en effet, jugé qu’il convenait de cumuler tous les avantages concourant à la même finalité – l’aide au déjeuner – pour apprécier si les contributions patronales au financement des titres-restaurant respectent bien les limites posées par la loi, limites qui dans les différents cas d’espèce jugés se sont avérées être dépassées.
Ce cumul n’est toutefois pas pris en compte lorsque l’avantage accordé par l’employeur, parallèlement à l’octroi de titres-restaurant, prend la forme d’une prime de restaurant allouée au salarié selon une périodicité différente de celle de la délivrance des titres, et que les salariés ont toute liberté pour l’utiliser, la corrélation entre un tel avantage, qui s’analyse en un supplément de salaire donnant lieu à cotisation, et le montant des titres-restaurant n’étant pas établi. Il en est de même dans les cas où l’employeur accorde à ses salariés soumis à des sujétions particulières une prime mensuelle de restaurant soumise à cotisations et dont ils disposent selon leurs convenances personnelles.
Valeur des titres-restaurant attribués par l’employeur
L’employeur détermine librement le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu’il octroie à son personnel : aucune disposition de la réglementation en vigueur n’impose de valeur minimale ou maximale des titres.
Toutefois, la valeur des titres-restaurant attribués au personnel de l’entreprise est, de fait, influencée indirectement par les limites légales imposées à la contribution financière des employeurs, et notamment par le plafond d’exonération des cotisations sociales (voir § ci-dessus). Ainsi, dans la pratique, peu d’entreprises consentent à leur personnel des titres d’une valeur supérieure à 10,72 Euros. A titre indicatif, la valeur faciale moyenne des titres-restaurant émis en 2013 s’est établie aux alentours de 7,50 Euros.
Règles à respecter par l’employeur pour l’attribution de titres-restaurant à son personnel
L’exploitant qui a opté pour l’attribution de titres-restaurant à son personnel doit, à l’égard de ce dernier, respecter les règles suivantes :
L’exploitant ne peut attribuer des titres-restaurant qu’à son personnel, soit l’ensemble des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail comportant les éléments caractéristiques du contrat de travail dont, notamment, l’existence d’un lien de subordination juridique et financier du titulaire du contrat à l’égard de l’entreprise qui l’emploie et le rémunère.
En l’absence d’un lien de salariat direct avec l’entreprise toute attribution de titres est exclue.
Le titre-restaurant étant considéré comme un avantage social il est généralement permis qu’il soit accordé sur une base égalitaire aux membres du personnel salarié.
En l’absence de disposition, dans la réglementation en vigueur, interdisant expressément à l’employeur d’introduire une tarification différente pour tenir compte de certaines situations particulières, par exemple l’éloignement du lieu de travail par rapport au domicile des salariés, voire la catégorie professionnelle, c’est à la notion « d’équivalence de l’avantage accordé » qu’il convient de se référer pour apprécier le respect de ce principe général : ainsi l’exploitant peut n’attribuer des titres-restaurant qu’à une partie de ses salariés si les salariés non attributaires se voient allouer une indemnité compensatoire d’un montant équivalent à celle de sa participation financière contributive dans les titres octroyés.
L’employeur ne peut accorder à chaque salarié qu’un titre-restaurant par jour de travail effectué. Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit à attribution d’un titre-restaurant. Les jours d’absence de ce dernier quel qu’en soit le motif (congé maladie, congés annuels, congés RTT, congé-formation …), en sont exclus.
Aux fins d’identification, l’employeur doit faire apposer au recto des titres ses noms et adresse par la société émettrice à laquelle il commande les titres-restaurant, ou les porter lui-même sur les titres remis au personnel. Il en est de même concernant l’apposition du nom du salarié bénéficiaire sur le titre attribué.
Modalités de fonctionnement
L’employeur qui décide de mettre en place pour son personnel un système de titres-restaurant doit s’adresser à l’une des sociétés émettrices spécialisées opérant sur le marché national pour commander les titres. L’employeur, le service gestionnaire du personnel ou le comité d’entreprise, détermine la quantité de titres correspondant à l’effectif salarié bénéficiaire et passe périodiquement ses commandes. Les conditions de vente des titres aux entreprises clientes, en particulier les commissions que les sociétés émettrices sont amenées à demander en rémunération des prestations fournies, relèvent de leur seule responsabilité.
L’employeur doit effectuer le règlement de la commande de titres-restaurant au plus tard à la livraison des titres par la société émettrice, et pour la totalité de leur valeur libératoire.
L’employeur a la possibilité d’échanger les titres-restaurant qui n’ont pas été distribués aux salariés ou non utilisés par ces derniers au 31 décembre de leur année d’émission auprès de la société émettrice. La demande d’échange doit intervenir dans le mois suivant la fin de la période d’utilisation des titres à échanger. La société émettrice des titres les échange contre des titres du nouveau millésime.
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