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Création d’une commission municipale de débit de boissons

Création d’une commission municipale de débit de boissons

Création d’une commission municipale de débit de boissons

L’article 45 de la loi « Engagement et proximité » insère un article L 3331-7 au code de la santé publique qui prévoit la création d’une commission municipale de débit de boissons. Cette commission sera composée de représentants des services communaux désignés par le maire, de représentants des services de l’Etat désignés par le représentant de l’Etat dans le département (le préfet) et par des représentants des organisations professionnelles représentatives des cafetiers. Cette commission sera créée dans chaque commune ou le maire aura demandé cette délégation de pouvoir au préfet.

Quel est le pouvoir de cette commission ?

Cette commission peut être consultée par le maire sur tout projet d’acte règlementaire ou de décision individuelle concernant les débits de boissons sur le territoire de la commune. Logiquement, même si rien ne l’indique, cette commission devrait être consultée pour les fermetures administratives, étant créée en cas de demande de délégation de ce pouvoir.

Il est indiqué dans l’article que cette commission « peut être consultée », il ne s’agit donc pas d’une obligation du maire.

En pratique, les modalités d’application de cet article et notamment les conditions de création de cette commission devront être fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces pouvoirs restent très flous.Il convient de noter que le maire pourra quand même et d’ores et déjà demander la dérogation des prérogatives, sans créer cette commission, le décret d’application n’ayant pas été pris.

Selon l’article L.3332-13, le maire pourra fixer par arrêté une plage horaire pour la vente de boissons alcooliques à emporter, ne pouvant pas débuter avant 20 heures et que ne pourra pas aller au delà de 8 heures, durant laquelle la vente sera interdite.

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Source : Article 45 de la loi

« I. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 3331-7 ainsi rédigé :


« Art. L. 3331-7. – Il est créé dans chaque commune dans laquelle le maire exerce, par délégation du représentant de l’Etat dans le département, les prérogatives mentionnées au premier alinéa du 2 de l’article L. 3332-15 une commission municipale de débits de boissons, composée de représentants des services communaux désignés par le maire, de représentants des services de l’Etat désignés par le représentant de l’Etat dans le département et de représentants des organisations professionnelles représentatives des cafetiers.
« Cette commission peut être consultée par le maire sur tout projet d’acte règlementaire ou de décision individuelle concernant les débits de boissons sur le territoire de la commune.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;

 Enfin, il convient de noter que cette loi codifie l’article L3332-13 qui prévoit que : « Sans préjudice de son pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut débuter avant 20 heures et qui ne peut s’achever après 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de la commune est interdite. » ;


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