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Vente et publicité pour les vins et alcools : de la loi Evin à la loi Bachelot

Depuis le 1er janvier 2016, le régime des licences des débits de boissons est simplifié.

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Vente et publicité pour les vins et alcools

Les règles relatives à la publicité pour l’alcool posées par la loi Evin de 1991 ont été modifiées ou complétées par la loi Bachelot du 27 juillet 2009.

La période des vendanges et des foires aux vins ou encore du Beaujolais nouveau, nous donne l’occasion de rappeler ces règles dont nous exposons les tenant et les aboutissants du Stage Permis d’exploitation débit de boissons.

La vente et la publicité pour les boissons alcooliques( vins et alcools) opposent les intérêts de protection de la santé publique aux intérêts économiques de la puissante filière des alcooliers (viticole et vinicole, brasseurs, etc,…).

Les règles relatives à la publicité pour l’alcool définit par la loi Evin de 1991 ont fait l’objet d’une interprétation particulièrement stricte par les tribunaux durant ses dernières années.

La loi Bachelot du 27 juillet 2009 a modifié ou complété de nombreux articles du Code de la santé publique relatifs à la commercialisation et à la publicité des boissons alcoolisées.

Certaines règles ont été assouplies, comme la possibilité de faire de la publicité sur internet ; d’autres ont été renforcées, comme alcool_affichette_vente_sur_place pour lutter contre le vente d’alcool aux mineurs.

1. Rappel des règles applicables à la vente de vins et alcools

1.1 Un commerce réglementé

La réglementation organise les boissons en cinq groupes, depuis les boissons sans alcool, en passant par les boissons fermentées non distillées (dont le vin, la bière, le cidre), les vins doux naturels, le rhum et enfin les autres boissons alcooliques.

Les boissons titrant 1,2 degrés d’alcool et plus sont classées comme boissons alcooliques.

A ce titre, les vins et alcools sont encadrés par des règles de commercialisation et de publicité particulièrement contraignantes et limitatives, définies aux articles L3321-1 et suivants du Code de la santé publique.

– La vente à emporter
La vente de vins et de boissons alcooliques est encadrée par des règles relatives à la protection de la santé publique et de la jeunesse.

Ces règles, qui figurent au Code de la santé publique, existaient pour la plupart avant même la loi Evin de 1991.

Il existe deux types de commerces de vente d’alcool : la vente avec consommation sur place et la vente à emporter.

Les débits de boissons à emporter sont soumis à deux niveaux de licence : la « petite licence à emporter » comporte l’autorisation de vendre pour emporter les boissons des deux premiers groupes identifiés à l’article L3321-1 du CSP et la « licence à emporter » autorisant le commerçant à vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée (art L3331-3).

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La loi Bachelot de 2009 a précisé que la vente à distance était considérée comme une vente à emporter (art L3331-4 al.

Les sites internet de vente de vins et alcools sont donc expressément soumis à ces dispositions.

– La protection des mineurs
La loi Bachelot a renforcé la protection des mineurs en augmentant l’âge en-dessous duquel il est interdit d’acheter de l’alcool. En effet, les nouvelles dispositions interdisent la vente d’alcool aux mineurs (-18ans), alors qu’en vertu de la réglementation précédemment en vigueur, cette interdiction ne s’appliquait qu’aux mineurs de moins de 16 ans (art L3342-1).

En outre, « la personne qui délivre la boisson doit exiger du client qu’il établisse la preuve de sa majorité » (art L3342-1).

Cette disposition a fait débat.

Les partisans d’une application stricte de l’interdiction de vente aux mineurs souhaitaient l’application d’une présomption de minorité, entraînant une obligation de contrôle systématique de la preuve de la majorité par les commerçants, pour tout achat de boisson alcoolique par un jeune.

Les commerçants, au contraire, étaient opposés à un système perçu comme une mesure de police et ne souhaitaient pas de contrôle systématique. La loi prévoit finalement un système de contrôle laissé à la discrétion du commerçant.

Un affichage rappelant l’interdiction de vente aux mineurs doit être apposé dans les débits de boissons à emporter.

télécharger l’affiche sous ici:  alcool_affichette_vente_a_emporter

1.2 Un commerce autorisé sur internet 

– Conformité à la réglementation

La vente des vins et alcools sur internet est autorisé.

En effet, la vente en ligne est clairement identifiée par la Loi Bachelot au titre de la vente à emporter.

Pour autant, les commerçants en ligne ont l’obligation d’être en conformité avec les dispositions réglementaires relatives à la vente des vins et alcools, voire d’adapter certaines obligations à la vente en ligne.

Le commerçant en ligne doit notamment être titulaire d’une licence à emporter.

Par ailleurs, l’interdiction de vente aux mineurs s’applique également aux ventes en ligne. La mise en oeuvre de cette interdiction de vente aux mineurs, pour la vente en ligne, passe par une déclaration de majorité, soit en demandant à l’acheteur en ligne de renseigner sa date de naissance, soit en demandant, au moment de l’achat, qu’il déclare sur l’honneur avoir plus de 18 ans.

Relativement à l‘affichage rappelant l’interdiction de vente aux mineurs, pour la vente en ligne, une signalétique appropriée devrait figurer de manière visible sur le site (par exemple en bas de page, avec un rappel sur le formulaire de commande).

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Enfin, il ne faut pas oublier qu’au-delà de ces règles spécifiques, les autres règles relatives à la vente en ligne sont évidemment applicables aux sites de vente de vins en ligne, telles que notamment : les dispositions relaive à la loi Chatel, la loi Informatique et libertés.

Les sites internet étant, en principe, accessibles et visibles partout dans le monde, il conviendra de prévoir des limitations pour les lieux de livraison, soit en décidant de ne commercialiser et livrer qu’en France, soit en permettant la commercialisation dans tous les pays pour lesquels l’achat en ligne et l’importation de vins et alcools n’est pas interdite (ou éventuellement soumise à des autorisations ou licences d’importation).

2. La publicité pour les vins et alcools : une communication strictement encadrée

2.1 Les supports publicitaires autorisés à diffuser de la publicité pour les vins et alcools : l’ouverture à internet

La loi Evin du 10 janvier 1991 a posé le principe général d’une interdiction de la publicité, directe et indirecte, en faveur de l’alcool sous toutes ses formes, sauf dans les cas limitativement énumérés à l’article L3323-2 du CSP.

Parmi les médias autorisés à diffuser des publicités sur le vin et l’alcool, l’article L3323-2 inclut : la presse écrite (à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse, telles que définies dans la loi du 16 juillet 1949), la radio dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d’Etat, les affiches et enseignes, les catalogues et brochures envoyés par les professionnels (producteurs, fabricants, négociants, etc.).

L’un des apports majeurs de la loi Bachelot de 2009 a été de compléter cette énumération en y ajoutant les services de communication en ligne (à l’exclusion des sites destinés principalement à la jeunesse et des sites édités par des associations, sociétés et fédérations sportives), « sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive, ni interstitielle. »

On rappellera que l’assouplissement opéré par l’ajout de l’internet aux médias autorisés à diffuser ces publicités est lié aux ateliers de reflexion menés par le Forum des droits sur l’internet et leur recommandation « Publicité en ligne et alcool » de décembre 2008.

La publicité sur internet est toujours interactive, il est essentiel de trouver un compromis permettant la publicité sur internet, en satisfaisant les opposants en excluant les formats de publicité intrusifs.

C’est la solution retenue par le législateur au  Extraits concernant les mesures portant sur l’alcool qui dispose que la publicité sur les services de communication en ligne doit être « ni intrusive, ni interstitielle ».

2.2 Le contenu du message publicitaire : entre publicité et information

Le contenu du message publicitaire reste très encadré et doit répondre aux conditions figurant à l’article L3323-4 du CSP.

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Ainsi, le message, qui doit être le plus objectif possible, est limité notamment à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant.

Le message peut également inclure des références aux territoires de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine ou indications géographiques ainsi que des références à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.

Ces conditions s’appliquent évidemment aux messages publicitaires diffusés sur internet.

On peut s’interroger sur la véritable nature du message : s’agit-il d’une publicité, dont l’objectif est par nature incitatif, ou plutôt d’une information à caractère objectif ?

Le caractère incitatif se heurte à l’intérêt de protection de la santé publique.

Les pouvoirs publics autorisent la communication sur des médias spécifiques mais en préservant autant que faire se peut les objectifs de santé publique et de protection de la jeunesse (modération de la consommation, interdiction de vente aux mineurs) par une interdiction de tout caractère incitatif au message.

Là encore, l’interprétation du texte par les tribunaux est stricte, de nombreuses publicités pour l’alcool ayant été sanctionnées pour leur caractère incitatif, ou même pour avoir procédé à une mise en scène du produit.

Les vins et alcools commercialisés ne sont pas illicites en soi, et en faire la promotion n’implique pas nécessairement l’incitation à en abuser.

En tout état de cause, ce qui est sanctionné est le fait d’associer l’alcool au plaisir et à un mode de vie attractif et festif, en passant sous silence les problèmes liés à l’alcoolisme (problèmes de santé, accoutumance, violence, risque pour la vie d’autrui, etc.).

Par exemple, une publicité pour une marque de Vodka mettant le produit en situation (consommation  dans une Yourt) a été jugée comme étant de nature incitative et allant au-delà des conditions définies à l’article L3323-4, l’environnement de consommation ne faisant pas partie de l’énumération de l’article L3324-4.

Ainsi, la « sobriété » du message s’applique également à l’environnement visuel qui doit rester neutre.

En outre, toute publicité en faveur de boissons alcooliques doit être accompagnée d’un message sanitaire précisant que « l’abus d’alcool est dangereux pour la santé »

Ce message obligatoire devra figurer sur le message publicitaire quel que soit le format, ainsi que sur le site marchand, de manière visible.

En conclusion, la loi Bachelot de juillet 2009 a permis de replacer cette réglementation dans le respect du principe de neutralité technologique : en effet, avec internet, les strictes notions de presse écrite et de radio par exemple, perdent de leur sens dans la mesure où la presse comme la radio sont désormais largement diffusées via internet.

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