Nouvelle loi du 27 décembre 2019 : les nouveaux périmètres de protection
Lors de la formation permis d’exploitation, nous voyons qu’il existe des zones de protection dans lesquelles les débits de boissons sont interdits.
La loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique modifie également la législation entourant les périmètres de protection concernant les débits de boissons.
Périmètres de protection débits de boissons : Rappel des anciennes zones de protection
Rappelons qu’auparavant les zones de protection concernaient :
- Edifices consacrés à un culte quelconque ;
- Cimetières ;
- Etablissements de santé, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
- Etablissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
- Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ;
- Etablissements pénitentiaires ;
- Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l’air ;
- Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.
Périmètres de protection débits de boissons : nouvelles zones
L’article L 3335-1 du code de la santé publique est simplifiée par l’article 47 de cette nouvelle loi. Désormais, est codifié dans cet article seulement trois types d’établissements conduisent à l’édiction d’une zone de protection :
« 1° Etablissements de santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ;
« 2° Etablissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;
« 3° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés. » ;
Comment est calculée la distance pour cette zone de protection ?
C’est toujours à travers un arrêté préfectoral que doit être instauré des zones de protection. Par conséquent les arrêtés instaurant les zones de protection dans les départements doivent être modifiées pour ne tenir compte plus que des ces trois typologies d’établissements.
Les distances sont toujours fixées par le préfet qui a toujours la possibilité d’instaurer des distances différentes selon les circonstances locales, par exemple la taille de la commune.
Pour le calcul de ces distances, l’article du Code de la Santé Publique prévoit toujours que « Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l’établissement protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte. »
La dérogation qui existait déjà et permettait de transférer un débit de boissons au profit d’établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret, par autorisation du préfet, est maintenue.