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L’alcool : Quelle est la responsabilité du cafetier ?

L’alcool : Quelle est la responsabilité du cafetier ?

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En effet la jurisprudence s’appuie sur 1 affaire traité par le tribunal correctionnel qui confirment que les personnes qui, « d’une façon ou d’une autre », ont une part de responsabilité dans le décès d’une personne en état d’ébriété encours de très pesante sanctions pénales.

L’ affaire, le cafetier de Valenciennes

Quels sont les faits:

-La victime s’était rendue avec deux collègues et amis dans un bar. Il y avait commencé à consommer quelques bières.

Suite, à un paris idiot avec le propriétaire du cabaret, le client avait consommé la purge du fût de bière suivi de plusieurs verres d’un mélange d’ alcools forts (Appelé à mon époque ….un cercueil ??!!!).

Le consommateur  était alors rentré titubant à son domicile accompagné de ses amis de beuverie.

Son état d’ébriété était tels qu’il fût  retrouvé mort à son domicile au petit matin, avec près de 5,1 g d’alcool par litre de sang.

Trois personnes furent poursuivies devant le tribunal correctionnel : le cafetier, pour homicide involontaire, et les deux amis, pour non assistance à personne en danger.

  • La condamnation du cafetier

Dans sa décision du 20 février 2009, le tribunal a condamné le cafetier à une peine de 2 ans de prison, dont 1 an ferme, pour homicide involontaire.

Si elle est particulièrement sévère, cette décision semble bien s’expliquer au plan juridique.

En effet, en matière d’homicide involontaire, la loi prévoit que : «le fait de causer (…) par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.»

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Précisions que lorsque cette infraction est commise par une personne physique qui est auteur indirect du dommage, la loi fixe une condition supplémentaire, prévue à l’article 121-3 du code pénal : «(…) les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.»

En d’autres termes, pour que la responsabilité du cafetier, personne physique auteur indirect de l’homicide involontaire, puisse être retenue, il devait être démontré :

  • soit que le cafetier avait commis une «faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer»
  • soit qu’il avait «violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement».

Selon les informations dont je dispose, c’est bien cette violation manifestement délibérée de la réglementation qui lui a été reprochée.

En effet, le code de la santé publique (Article R3353-2) sanctionne pénalement : «le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements (…)».

Le cafetier a apparemment bel et bien violé cette obligation règlementaire de sécurité, qui fait d’ailleurs fréquemment l’objet de sanctions pénales, en dehors de tout décès de client.

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Mais pour que le délit d’homicide involontaire soit constitué, encore fallait-il que cette violation ait été faite de façon manifestement délibérée, c’est-à-dire en ayant conscience de l’interdiction et en ayant clairement l’intention de passer outre.

Cette appréciation de la situation est une stricte question de fait, laissée à l’appréciation souveraine des juges.

Mais si le cafetier avait pu démontrer que rien ne permettait de savoir que son client était ivre, il aurait probablement été relaxé… Une telle démonstration devait donc être assez délicate à faire en l’espèce…

  • La relaxe des deux amis

Les deux amis qui ont raccompagné la victime ont été relaxés des poursuites pour non assistance à personne en péril.

Relaxe probablement logique lorsque l’on connaît les conditions précises d’application de ce délit.

En effet, le délit de non assistance à personne en péril impose notamment que soient démontrés que le péril était imminent et que la personne avait conscience de ce péril.

Sans connaître les motifs de cette décision, il est probable que le Tribunal ait considéré que les amis n’étaient pas réellement conscients du péril qui visait leur ami…

Pour autant, un délit peut parfaitement être commis dans des situations similaires. Ainsi, dans un arrêt du 25 avril 2002, la cour d’appel de Nancy a jugé que, après une soirée durant laquelle plusieurs personnes avaient consommé de très importantes quantités d’alcool, était fautif le fait de ne pas empêcher, par tous moyens, un de ses amis de reprendre la route en état d’ivresse. La différence étant que dans cette affaire, le fait de prendre la route mettait en danger d’autres personnes et non uniquement leur ami…


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Une décision qui responsabilise l’exploitant en restauration

Si la loi française comporte plusieurs textes permettant de poursuivre une personne étant indirectement à l’origine d’un décès, ces décisions montrent en tous cas que les tribunaux font actuellement une très stricte application de la loi en ce qui concerne l’alcool.

Ces décisions apparaissent surtout de nature à responsabiliser les professionnels confrontés à des situations de consommation dangereuse d’alcool, comme les policiers, les discothèques ou les cafetiers.

Si la responsabilisation de ces professionnels semble compréhensible dans la mesure où ils ont un pouvoir concret pour prévenir le dommage (comme par exemple envoyer une personne ivre de force à l’hôpital ou ne plus lui servir à boire), un tel élargissement du champ des personnes susceptibles d’être responsables pose nécessairement la question de ses limites…

En d’autres termes, jusqu’où peut-on rendre les gens responsables de la sécurité d’autrui ?

La question est posée…. à vos commentaires.

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