La vente d’un fonds de commerce : les conditions indispensables
Le fonds de commerce est au coeur de la vie d’un commerçant, c’est pourquoi il est important de bien se renseigner sur toutes les obligations pour éviter toutes erreurs lors de la vente. La cession du fonds de commerce doit respecter des règles de fonds, et de forme. Aussi, l’acheteur et l’acquéreur ont des règles à respecter passant de l’obligation du paiement du prix à la garantie d’éviction.
Qu’est-ce qu’une fonds de commerce légalement parlant ?
Le fonds de commerce est défini comme un ensemble de biens mobiliers, corporels et incorporels qu’un commerçant (personne physique ou morale) affecte à une activité commercial. Le fonds de commerce est composé d’éléments corporels :
- mobilier commercial
- matériel
- outillage
- marchandise
- etc
Mais aussi d’éléments incorporels :
- nom commercial
- clientèle
- droits de propriété industrielle, littéraire et artistique
La vente du fonds de commerce doit répondre aux conditions de l’article 1108 du Code civil, c’est-à-dire répondre aux conditions de consentement, de capacité, et de licité de l’objet. Aussi, la vente du fonds de commerce doit répondre aux conditions de l’article 1583 du Code civil :
« Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé« .
Ainsi, il est indispensable que le prix soit déterminé ou déterminable lors de la vente du fonds de commerce. On parle alors, des conditions de fonds de la vente du fonds de commerce. Cette dernière doit répondre aux conditions de forme, et aux obligations pour l’acquéreur et le vendeur.
Les conditions de fonds et de forme de la vente du fonds de commerce
Les conditions de fond de la vente du fonds de commerce
Tout d’abord, la vente d’un fonds de commerce est un acte de commerce pour le vendeur et l’acheteur. Il serait même indispensable que l’acheteur dispose de la qualité de commerçant lorsqu’il souhaite exploiter lui même le fonds de commerce.
Mineur non émancipé
Concernant, un mineur ou un majeur protégé d’exercer. Dans un premier temps, le mineur non émancipé ne peut exercer l’activité de commerçant, ni même de réaliser des actes de commerce. De ce fait, il ne pourra acquérir un fonds de commerce. Néanmoins, il lui est possible de le vendre avec l’autorité de ses deux parents sous le régime de l’administration légale simple, et grâce aussi à l’administrateur des biens du mineur avec une autorisation des juges des tutelles sous le régime de l’administration légale sous le contrôle judiciaire.
Mineur émancipé
Concernant le mineur émancipé il peut passer tous les actes de la vie civile. Néanmoins, les actes de commerce exercés à titre habituel lui sont interdits. Il pourra donc, avoir la possibilité de vendre ou d’acheter le fonds de commerce mais pourra pas exercer l’activité de commerçant. Dans ce cas, le régime de la location-gérance s’appliquera.
Majeur sous tutelle, Majeur en curatelle, Majeur sous sauvegarde
Enfin, pour le majeur sous tutelle, c’est son tuteur qui vendra le fonds de commerce avec l’autorisation du conseil de famille ou à défaut avec l’accord du juge des tutelles. Quant au majeur en curatelle, il ne peut pas céder seul son fonds de commerce. C’est pourquoi il devra recourir à l’aide de son curateur, tandis que le majeur sous sauvegarde de justice peut librement céder ou acheter seul un fonds de commerce.
Le consentement
La réalité du consentement
Au moment de la vente du fonds de commerce, les parties doivent être consentantes. En effet, le seul consentement réalise le transfert du fonds. Il est donc nécessaire que le vendeur et l’acheteur se soient accordés sur la chose et sur le prix. C’est bien évidemment une condition soumise à l’appréciation souveraine des juges du fonds de commerce.
Les vices du consentement
Il est important de vous assurer que le consentement respecte les règles de l’article 1109 du Code civil, c’est-à-dire qu’il ne soit pas vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Les différents types d’erreurs
Il existe différents types d’erreurs :
- sur la substance : entraîne selon le droit commun la nullité. Il y a erreur sur la substance lorsque sans elle les parties n’auraient pas contractées. Si une des parties commet une erreur sur la substance, alors la nullité de la cession sera prononcée.
- sur la personne : entraîne la nullité de la vente lorsque la considération de la personne a été une des causes principales de la vente. L’erreur sur la personne prendre en compte l’erreur sur l’identité physique, l’identité civile, ou encore la qualité substantielle de la personne.
- sur la valeur : non admise
La violence
La vente du fonds de commerce est soumise à l’article 1112 du Code Civil qui dit :
« Il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes. »
De ce fait, il sera possible d‘invoquer la nullité de la vente quand une partie a extorqué le consentement de la partie cocontractante.
Le dol
Selon l’article 1116 du Code Civil, le dol est « une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. » Ainsi, le dol peut être vu comme une ruse ou une tromperie dans le but de dissimuler la vérité afin d’induire le contractant en erreur et le pousser à contracter.
Finalement, la caractérisation du dol est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond, mais une fois celui-ci caractérise, la vente pourra être annulée. Il existe différents dols :
- le dol simple
- la réticence dolosive : suffit pour amener à la nullité. Il s’agit de garder sous silence, un fait qui aurait empêché de contracter.
La cour de cassation admet que les juges du fonds prennent en considération la qualité de professionnel de l’acquéreur. Cale a pour objectif de faire en sorte que le silence du vendeur n’est pas constitutif d’un dol.
Le prix d’un fonds de commerce
Les parties sont libres de fixer le prix, dans une certaine mesure. En effet, le prix ne doit pas être ni dérisoire ni déprécié, car cela vaut en réalité à une absence de prix. En l’absence de prix, la vente perd un élément primordial, ce qui encours donc la nullité. Néanmoins, il est possible de vendre avec un prix symbolique dans le cas où le passif du fonds de commerce est très important.
Aussi, il est primordial que le prix soit réel et sincère. En effet, le fait dissimuler une partie du prix est réprimé : la contre lettre prévoyant le prix réel est frappée de nullité, et une sanction pénale et fiscale s’ajoute à cela.
Les conditions de forme de la vente du fonds de commerce
L’écrit
Premièrement, la vente d’un fonds de commerce est un contrat qui oblige l’établissement d’un acte authentique ou d’un acte de seing privé. Cette condition est prévue par l’article L141-1 du Code de commerce, mais ne concerne seulement le privilège du vendeur. De ce fait, l’écrit n’est pas une validité de la vente, même si aujourd’hui une vente de fonds de commerce sans écrit reste rarissime. De plus, la preuve de la vente par l’écrit n’est pas obligatoire, la preuve peut s’établir par tous les moyens.
Deuxièmement, selon le même article certaines mentions sont obligatoirement incluses dans l’acte de vente. Cette obligation permet ainsi de prémunir l’acheteur contre les fraudes. Il faut alors préciser que ces mentions sont d’ordre public.
Les mentions obligatoires
Il y a différentes mentions obligatoire :
- nom du précédent vendeur
- date d’acquisition du fonds de commerce par le vendeur
- nature de l’acte qui a permis cette acquisition par le vendeur (acte authentique ou seing privé)
- le prix auquel le vendeur a acquis le fonds de commerce
- le bien
(Lorsque c’est le vendeur qui a créé lui même le fonds de commerce, ces mentions ne sont pas obligatoires. Simplement, il devra l’indiquer dans l’acte de vente).
- l’état des privilèges et nantissements qui affectent le fonds de commerce (cela est fourni par le greffier du tribunal de commerce qui tient les inscriptions.)
- le chiffre d’affaires réalisé par le vendeur durant les trois derniers exercices comptables
- les résultats d’exploitations concernant la même durée
- le bail, sa date, sa durée le nom et adresse du bailleur et cédant s’il y a lieu
Il est essentiel pour l’acheteur de savoir si le fonds de commerce est soumis à un contrat de bail ou non. Grâce à la date et la durée figurant sur l’acte, l’acquéreur pourra se faire une idée de la valeur du fonds qu’il achète.
Sanction du non respect des conditions
Il est essentiel de savoir, que l’omission d’une de ces conditions vues ci-dessus conduira, selon l’article L.414-1 du Code de commerce, à la nullité de la vente. Cependant, il s’agit d’une nullité relative. C’est-à-dire que seul l’acheteur pourra s’en prévaloir et cela dans un délai court. En effet l’acquéreur agira dans l’année suivant la signature de l’acte de cession du fonds de commerce.
Aussi, la nullité n’est pas obligatoire. De ce fait, les juges du fonds devront mesurer si l’absence de cette condition a pu vicier le consentement de l’acheteur.
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Oui
Je voudrais connaître les obligations de la cession