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Les obligations des parties lors de la cession du fonds de commerce d’un établissement de bouche

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Lors de la cession d’un fonds de commerce, l’acheteur et le vendeur ont des obligations à respecter. En effet, le vendeur est obligé de délivrer le bien, alors que l’acheteur doit impérativement payer le bien, entre autre. Mais bien évidemment, il existe d’autres obligations.

Les obligations du vendeur du fonds de commerce

L’obligation de délivrance

Le vendeur doit mettre à disposition de l’acheteur tous les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, comme par exemple l’enseigne ou le nom commercial.

Il est indispensable que cette obligation soit correctement exécutée par le vendeur. C’est pourquoi le fonds de commerce doit « présenter les qualité et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’attendre.« 

Premièrement, les articles 1606 et 1607 du Code civil régissent l’obligation de délivrance du vendeur. Concernant les éléments mobiliers, c’est l’article 1606 qui a vocation à s’appliquer. En effet celui-ci dit que « la délivrance des effets mobiliers s’opère: ou par la remise de la chose, ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, ou même par leur seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente, ou si l’acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.« 

De ce fait, les éléments corporels peuvent être délivrés de différentes manières.

Deuxièmement, pour les éléments incorporels, c’est l’article 1607 sur code civil qui s’appliquera. Celui-ci dit que « la tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l’usage que l’acquéreur en faut du consentement du vendeur.« 

S’il y a non respect de l’obligation de délivrance par le vendeur, alors il aura des sanctions. C’est la date d’entrée en possession qui constitue le point de départ des actions exerçbales par l’acheteur pour un défaut dans cette obligation.

De ce fait, l’acheteur pourra soit demander la résolution de la vente, soit sa mise en possession si le retard ne vient que du vendeur.

Concernant plus précisément la mise en possession, celle-ci consiste pour l’acquéreur à demander la délivrance forcée du fonds. De plus, l’article 1611 du Code civil rappelle que de toute manière le vendeur doit être condamné à des dommages et intérêts, si l’acquéreur a subit un préjudice du fait du défaut de délivrance.

L’obligation de garantie pour la cession d’un fonds de commerce

Deux types de garanties sont à respecter par le vendeur :

  • la garantie des vices cachés,
  • la garantie d’éviction.

La garantie des vices cachés

Concernant, la garantie des vices cachés, celle-ci est réglementée par l’article 1641 du code civil, ce dernier dit que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

Il essentiel de savoir que pour éviter cette garantie le vendeur devra renseigner de manière précise l’acquéreur. En effet, en portant à la connaissance de l’acquéreur le défaut, celui-ci ne pourra alors plus faire l’objet d’une action, car le vice n’est plus caché. Néanmoins, il faut prendre en compte la qualité de l’acquéreur. En effet, les juges seront plus sévères à l’ égard d’un acquéreur professionnel, et notamment lorsqu’ils exercent dans la même spécialité. Dans ce cas il ne pourra pas être reproché (sur certains points) au vendeur le manque d’informations, car l’acquéreur aurait pu de lui même trouver aisément ces informations.

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C’est l’article 1642 du code civil qui va s’appliquer ici « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ». C’est pourquoi en présence d’un professionnel acquéreur, une présomption simple de connaissance a été posée par la jurisprudence.

L’acquéreur du fonds qui souhaite se prévaloir de la garantie des vices cachés à une option entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire selon l’article 1644 du code civil qui dit que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts. » .

Ainsi,

  • l’action rédhibitoire permet à l’acquéreur de se faire restituer le prix en rendant le fonds de commerce,
  • l’action estimatoire permet à l’acquéreur d’obtenir une diminution du prix après une expertise de la valeur du fonds.

La garantie d’éviction

La garantie d’éviction recouvre deux aspects :

  • garantie du fait personnel
  • garantie du fait du tiers

Selon l’article 1626 du Code Civil :  » Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente ».

Dans un premier temps, pour la garantie du fait personnel, le vendeur ne pourra invoquer un droit sur le fonds de commerce qu’il a transmis.Cette garantie empêche également le vendeur d’interdire l’utilisation du bien par l’acheteur. En effet, selon la chambre des requêtes dans un arrêt du 29 juillet 1908 a estimé que le vendeur du fonds de commerce est interdit de tout acte pouvant détourner la clientèle du fonds cédé.

Dans un second temps, pour la garantie du fait du tiers, l’éviction peut être totale ou partielle. Cela signifie, respectivement, qu’un tiers revendique la propriété du fonds de commerce, ou revendique qu’une partie des droits. Pour que cela soit acceptée, plusieurs conditions sont nécessaires:

  • droit du tiers antérieur à la vente
  • le trouble n’est pas imputable à l’acheteur
  • le tiers doit avoir engagé une action en justice (ou l’acheteur)
  • acquéreur doit être de bonne foi

Cependant, le vendeur n’est pas tenu de restituer le prix lorsque l’acquéreur avait connaissance lors de la vente du danger de l’éviction ou lorsqu’il a acheté le fonds à ses risques et périls.

En cas d’éviction totale, l’acquéreur pourra demander au vendeur la restitution du prix comme l’énonce l’article 1630 du Code civil « Lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur : 1° La restitution du prix , mais aussi 2° Celle des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince ; 3° Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ; 4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat « . Pour l’éviction partielle, l’acquéreur peut demander la résolution de la vente ou alors la valeur de la partie dont il a été évincé.

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Les obligations de l’acheteur

L’obligation de payer le prix

L’acheteur doit aussi respecter des obligations. Notamment, l’obligation de recevoir la livraison du fonds de commerce. L’acquéreur doit publier la vente sous 15 jours. Mais il doit principalement payer le prix. L’article 1650 du code civil précise d’ailleurs que « la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ». En effet, le prix est l’obligation essentielle de l’acquéreur.

Aussi,  selon l’article 1593 du Code civil « les frais d’actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l’acheteur« .

C’est pourquoi l’acheteur prend en charge les frais annexes de la vente du fonds de commerce comme :

  • les droits de timbre et d’enregistrement
  • les frais de publications légales
  • les frais d’inscription du privilège du vendeur
  • les frais éventuels d’expertises

Néanmoins, il existe des cas où l’acheteur ne peut payer le prix du fonds au vendeur. C’est le cas notamment, en présence de créancier du vendeur, qui lorsqu’ils ont connaissance de la vente par le biais de la publicité, auront la possibilité de former une opposition au paiement du prix. Dans ce cas, l’acheteur ne paiera pas le prix du fonds de commerce. Il devra donc attendre que l’acte soit levé, que le prix soit réparti entre les créanciers, ou bien que le prix soit versé à la caisse des dépôts et des consignations.

L’action résolutoire de la vente du fonds de commerce en l’absence de paiement du prix

Si l’acquéreur refuse de payer le prix, le vendeur pourra alors annuler l’acte, afin d’exiger la résolution de la vente comme le prévoit les articles 1184 et 1654 du Code civil. En effet, l’article 1184 du Code civil énonce que

« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement« .

Dans cette situation, le contrat n’est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, a le choix de

  • forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible
  • demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. L’article 1654 du code civil prévoit quant à lui que « Si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente« .

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Pour demander la résolution de la vente, il faut premièrement que le prix n’ait pas été payé par l’acquéreur. Seulement, le non paiement du prix est compris de manière large par les tribunaux. En effet, le non paiement d’une partie du prix permet d’engagement l’action en résolution. Néanmoins, l’article 1184 du Code Civil les tribunaux peuvent accorder des délais de paiement à l’acquéreur.

Cependant selon l’article L141-6 du Code de commerce « L’action résolutoire, établie par l’article 1654 du Code civil, doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l’inscription« 

De ce fait, pour que l’action résolutoire puisse produire ses effet, celle-ci doit être mentionnée en réservée dans l’inscription du privilège du vendeur.

Le vendeur doit obligatoirement établir cette inscription. En effet, même si une clause dans le contrat de vente prévoit la résolution de plein droit de la vente en cas de non paiement du prix. L’absence de cette inscription entraine pour le vendeur, la perte de bénéfice de l’action en résolution. Finalement, les créanciers inscrits pourront opposer le bénéfice de l’action en résolution du vendeur pour le défaut de publicité.

La résolution du contrat entrainera l’annulation de la vente. De ce fait, le vendeur récupèrera en nature le fonds de commerce, et annulera aussi les droits que le tiers auraient pu avoir sur le bien. Le but est que les parties soient de nouveau dans l’état dans lesquelles elles se trouvaient avant la vente du fonds. Ainsi, la résolution de la vente permettra d’annuler le bail qui aurait pu être contracté.

Néanmoins, il existe une zone d’ombre pour la restitution des éléments nouveaux qui ont pu être ajoutés au fonds de commerce. En effet, cette question n’est pas clairement résolue. Certains penchent pour une application littérale de l’article L.146-1 du code du commerce qui énonce que « L’action résolutoire, établie par l’article 1654 du Code Civil, doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l’inscription. Elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l’extinction du privilège. »

Comme le privilège, elle est limitée aux éléments qui font partie de la vente. La résolution est donc limitée aux seuls éléments qui ont fait partie de la vente, et ainsi les nouveaux éléments apportés au fonds ne pourront pas faire partie de la restitution accordée au vendeur. Cependant, cette position se termine par un démembrement du fonds de commerce, et à une situation qui n’est pas confortable.

Finalement, le vendeur pourra exiger des dommages et intérêts lorsque le fonds aura perdu de sa valeur. Aussi, il pourra demander la réparation de son préjudice du fait de la résolution de la vente à l’acquéreur.

Sources :

-Lamy Droit Commercial – 2012 PARTIE 1 – Fonds de commerce DIVISION 2 – L’utilisation du fonds de commerce Chapitre 2 – Transmission du fonds : vente et apport en société : www.Lamyline.fr
-Vente de fonds de commerce – conditions de validité : capacité :
-http://www.avocats-jurisconseil.com/fr/dossiers-thematiques/id-6-vente-de-fonds-de-commerce-conditions-de-validite-capacite
-La définition du fonds de commerce : -http://www.lawperationnel.com/EncyclopedieJur/Nantissementfonddecommerce.html
-La garantie d’éviction dans la vente : http://www.juriste-en-herbe.com/contrats-speciaux/94-la-garantie-deviction-dans-la-vente

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3 réflexions au sujet de “Les obligations des parties lors de la cession du fonds de commerce d’un établissement de bouche”

  1. j’ai acheté un fond de commerce, avec un bail derogatoire , 1 an après le 1 janvier relais avec bail commercial (bar et snack resto ) qq jours on suivi j’ai appris demolition du plancher de mon bar, mise en peril, je cesse mon activite (enfin ,, je la mets en sommeil) les prop tardent a faire les travaux c’est une copro et plancher partie commune, puis je demander au tribunal des indemnités ? CDT

    Répondre
    • Bonjour,

      Je vous conseille de regarder dans votre bail commercial s’il y a une ou des clauses à ce sujet (« éviction » notamment) et de vous rapprocher rapidement de vos conseils (avocat ou notaire de préférence) qui pourront vous renseigner et savoir si une indemnité peut être due dans ce cas.

      Bonne journée,
      Célia

      Répondre

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